JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 septembre 2014 (n° 30/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 164/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 septembre 2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 septembre 2014, STSJAD 164/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seuls identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 164/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:164, numéros de cause TC-040-5/13 et de rouleau TSJP-30/14).
Faits et procédure
Le 12 avril 2013, un ressortissant portugais, M. Durán, est contrôlé à la frontière du Riu Runer par des agents du service de police. Il transporte sur le siège avant de son véhicule une caisse contenant trois ampoules de substances anabolisantes et dopantes, considérées comme nocives et prohibées dans la pratique sportive, qui ne peuvent être délivrées que sur ordonnance médicale (selon un rapport du ministère de la Santé). Le texte précise que l'intéressé avait récupéré ces produits auprès d'une entreprise établie à Montferrer (Lleida, Espagne), pour le compte d'un ami, M. Gomila, qui les avait commandés par internet et payés 100 EUR, et qui les destinait à son « propre consumo ».
Par sentence du 28 mai 2014, le Tribunal de Corts a acquitté l'intéressé du délit majeur de distribution de substances chimiques toxiques gravement dangereuses pour la santé, ordonné la confiscation et la destruction des produits saisis, et laissé les frais de procédure à la charge de l'État.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait une « indue inaplicació » de l'article 273.1 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005), en faisant valoir que le fait de transporter des produits pour les remettre à un tiers constituait une distribution, par opposition à la consommation personnelle, seule non pénalisée. Subsidiairement, il invoquait la tentative. La défense concluait au rejet, la distribution supposant une commercialisation non autorisée à caractère lucratif, de vente ou d'expédition, ce qui n'était pas le cas.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (président), de Mme Marie Conte et de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure).
Question de droit
La question posée était de savoir si la conduite consistant à collecter et transporter des substances prohibées pour le compte d'un tiers, qui les destine à sa propre consommation, relève de la notion de « distribution » au sens de l'article 273.1 du Code pénal.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel après avoir retenu que la conduite de l'acquéreur ne s'inscrit pas dans la notion de distribution. Elle applique le raisonnement suivant : selon le Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, distribuer signifie diviser une chose entre différentes personnes en donnant une part à chacune, ou faire parvenir une chose à différents destinataires. La distribution est ainsi une conduite de diffusion, consistant à « estendre i propagar el seu consum entre vàries persones » (§ fonds 6).