JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2014 (n° 24/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 26 septembre 2014, n° 35-2014 (ROJ STSJAD 167/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2014, sentence n° 35-2014, rouleau TSJA-024/14, ROJ STSJAD 167/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:167 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Gibert a obtenu de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), le 17 mai 2006, la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 55,70 %, à la suite d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2004. Une première révision de son état de santé est intervenue le 1er février 2011. Par décision du 29 août 2011, la CASS a décidé de continuer à appliquer le régime juridique antérieur à la loi de sécurité sociale, à la suite d'un autre recours administratif (le texte cite le folio 15).
Par une décision du 19 juin 2012, confirmée sur recours administratif par une résolution du 27 août 2012, la CASS a rejeté la demande de M. Gibert tendant à la reconnaissance d'un taux d'invalidité non inférieur à 55,70 %. L'intéressé a saisi la juridiction de première instance, qui, par jugement du 4 février 2014 (sentence 2014-20), a fait droit à sa demande, la CASS ayant pour sa part soutenu devant le juge d'appel qu'un taux de 37 % devait être retenu.
La CASS a interjeté appel le 28 mars 2014 en invoquant, pour l'essentiel, une appréciation erronée de la preuve médicale (taux de l'atteinte dorso-lombaire, évaluation de la neuropathie, dont elle conteste la gravité, et inadéquation du barème de l'UNCSS à certaines lésions), ainsi que la méconnaissance de la disposition transitoire première de la loi de sécurité sociale. L'intimé a défendu l'impartialité des experts forensiques et l'absence de modification substantielle de son état de santé.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sur ces deux points.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'évaluation médicale du taux d'incapacité permanente partielle. Il s'agit de déterminer, au regard du barème de l'UNCSS, le taux à retenir pour les séquelles du rachis dorso-lombaire et de la neuropathie périphérique, en tenant compte de l'indice de Schöber et de la règle de Balthazard.
La seconde porte sur le régime juridique applicable à la prestation : la pension périodique relève-t-elle de la législation en vigueur au moment du fait générateur, soit l'ancien régime, ou de la loi de sécurité sociale (loi n° 17/2008 du 3 octobre), compte tenu de l'évolution, à la baisse, du taux d'incapacité ? La question est donc de savoir si la disposition transitoire première, dont le texte est reproduit dans la décision, permet de maintenir l'ancien régime lorsque l'état de la victime a évolué.
Solution et dispositif
Sur le taux d'incapacité, la Cour relève une concordance des évaluations pour le poignet droit (10 points) et un désaccord sur le rachis dorso-lombaire (30 points pour la CASS, 35 points pour les experts forensiques). Elle s'appuie sur la doctrine de la Sala, qui accorde une importance particulière à l'indice de Schöber, « indicateur objectif de la rigidité ». Constatant une réduction de la mobilité lombaire de 3,5 cm, elle qualifie la limitation de « très importante » et retient 30 points plutôt que 35. Pour la neuropathie, elle retient 15 points sur une fourchette de 10 à 20 points, en raison d'une gravité q