JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2014 (n° 45/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 21 novembre 2014 (ROJ : STSJAD 235/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:235)
Décision commentée : STSJAD 235/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, recours n° 45/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'assuré, M. Zurita, s'est vu accorder par la Caisse d'assurance sociale (CASS) une pension d'invalidité de deuxième groupe par décision du 27 août 2009. Par décision du 21 mars 2011, la CASS a requalifié cette prestation en pension d'invalidité pour maladie commune de catégorie A, groupe 3, au motif que la Commission de valorisation médicale avait constaté son incapacité à exercer toute activité professionnelle.
La CASS a ensuite établi que l'assuré avait été titulaire de deux exploitations agricoles, « Casa C. » (du 26 mai 2003 au 6 février 2013) et « Casa E. » (du 12 juillet 2010 au 6 février 2013), selon un certificat du Département d'agriculture du 24 janvier 2014. Elle a retenu l'existence d'une activité professionnelle à finalité lucrative et a retiré la pension. Le litige porte sur une créance de 26 044,46 EUR.
Le Tribunal des batlles, par jugement du 9 octobre 2012, a fait droit à la demande de l'assuré. La CASS a interjeté appel le 15 mai 2014. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué en appel le 21 novembre 2014 (composition : Pere Pastor Vilanova, président ; Bernard Plagnet, rapporteur ; Albert Andrés Pereira).
Le tribunal relève que les pouvoirs notariés dont disposait l'assuré, datés du 7 mai 2009, étaient « très étendus » : ils lui permettaient notamment d'intervenir dans les successions, de prendre possession des biens adjugés et de vendre, aliéner et administrer les biens et droits de ces successions. Il retient également que l'assuré n'était titulaire des exploitations qu'avec ses deux frères, par le biais de ces pouvoirs.
Question de droit
La question posée est de savoir si la titularité d'une exploitation agricole, pour laquelle l'assuré est inscrit comme exploitant, est incompatible avec le service d'une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 3, prévue par la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale. Plus précisément, deux points sont soumis au juge :
- La titularité d'une exploitation agricole constitue-t-elle l'exercice d'une « activité professionnelle » au sens de l'article 170 de la loi, ou seulement l'exercice d'une « activité économique » au sens de l'article 19 ?
- Dès lors que l'assuré a été inscrit comme titulaire d'exploitations, l'incapacité à exercer « toute activité professionnelle » fait-elle obstacle au bénéfice de la prestation ?
L'appelant soutient que la titularité d'une exploitation emporte l'exercice d'une activité professionnelle, incompatible avec l'invalidité de groupe 3. L'intimé répond qu'il est impossible d'assimiler l'exercice d'une activité économique, qui relève de la capacité juridique et d'un droit économique, à l'exercice d'une activité professionnelle ou de travail, qui relève de capacités physiques.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la distinction proposée par l'intimé. Il rappelle que l'article 19 de la loi n° 17/2