JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 novembre 2014 (n° 57/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 243/2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2014, n° 59-2014, recours n° 57/14, ROJ STSJAD 243/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:243 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Diez, souffrait d'une pathologie lombaire. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié une décision du 10 juin 2013, puis une résolution du 29 juillet 2013 la confirmant en substance, refusant le maintien de son arrêt médical. La CASS a retenu que la pathologie était stabilisée à la date du 24 juin 2013, date de l'alta médico-laborale.
Le 10 avril 2013, le chirurgien consulté, le Dr Esparza, avait recommandé une intervention chirurgicale et estimé que les possibilités de reprise du travail étaient limitées. L'intervention n'a eu lieu que le 21 octobre 2013, l'autorisation de prise en charge ayant été délivrée le 17 octobre 2013. Selon le dossier, l'assuré avait subi deux interventions antérieures pour le même motif, et un médecin traitant avait initialement désapprouvé l'opération en raison du risque de « fibrosi postquirúrgica ».
Par jugement du 12 mai 2014 (sentence 2014-076), le Tribunal unipersonnel du Batlle (Secció Administrativa) a rejeté la demande. M. Diez a interjeté appel le 27 juin 2014 et soutenu, pour l'essentiel, que ses lésions n'étaient pas consolidées le 24 juin 2013, qu'elles pouvaient s'améliorer et que la reprise du travail n'était pas envisageable à cette date.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie en appel, a été désignée à cet effet sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia.
Question de droit
Le litige portait sur un point de fait médical à qualification juridique : la pathologie lombaire de l'assuré était-elle consolidée au 24 juin 2013, date à laquelle la CASS a prononcé son alta médicale, de sorte que le maintien en arrêt maladie ne pouvait plus être accordé ?
Le juge d'appel devait, en substance, répondre à deux interrogations connexes :
- Une lésion stabilisée mais non consolidée peut-elle justifier la reprise du travail ?
- Le retard de l'opération chirurgicale, imputable en partie à l'assuré, pouvait-il être opposé à celui-ci pour refuser la prolongation de l'arrêt ?
La décision ne mobilise pas, dans son raisonnement, de dispositions spécifiques du droit de la sécurité sociale. Elle procède par appréciation des preuves, notamment des rapports d'experts judiciaires et des éléments médicaux du dossier.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa accueille l'appel. Elle retient que l'alta prononcée par la CASS était prématurée, la séquelle n'étant « pas encore consolidée » et des possibilités d'amélioration existant. Elle relève que les experts judiciaires ont distingué la stabilisation (absence d'évolution) de la consolidation (caractère définitif de la lésion), et qu'une alternative thérapeutique, l'intervention chirurgicale, restait envisageable. Le service de contrôle sanitaire de la CASS avait lui-même émis des réserves sur l'alta, en évoquant « une certaine stabilisation ».
Sur le comportement de l'assuré, la Sala écarte la négligence : il n'est pas établi qu'il ait été désinvolte, l'interruption des traitements s'expliquant par leur absence d'effet, et le suivi médical s'était poursuivi. Elle juge la prudence du requérant « raisonnable » au regard du risque opératoire et de l'absence de garantie d'amélioration, tout en relevant ses précédentes interventions et l'opposition initiale d'un médecin.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« Premier : estimer le recours d'appel interjeté par M. Diez contre la sentence 2014-076, du 12 mai 2014, rendue par la Section administrative du Batllia ; révoquer la sentence frappée d'app