JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2014 (n° 71/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 245/2014 : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 19 décembre 2014
Décision commentée : STSJAD 245/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:245 (Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, recours n° 71/14, 19 décembre 2014) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un requérant, M. Anaya, a saisi le Tribunal de batlles d'une demande tendant à faire déclarer nul, ou à tout le moins annulable, le décret du 14 novembre 2012 approuvant le règlement relatif aux services de santé au travail. Il sollicitait également l'annulation de l'accord du Gouvernement du 23 janvier 2013 ayant rejeté le recours en reposición formé contre ce décret. Par jugement du 19 juin 2014, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté cette demande.
M. Anaya a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'article 15 de la loi 34/2008 du 18 décembre 2008 sur la sécurité et la santé au travail impose que les services de prévention externes disposent d'au moins un expert pour chacune des spécialités préventives qu'il énumère (médecine du travail, sécurité au travail, hygiène industrielle, ergonomie et psychosociologie appliquée). Selon lui, le décret restreignait indûment la qualité d'expert aux seuls médecins spécialistes en médecine du travail. Il invoquait une différence de traitement avec les autres spécialités, pour lesquelles le décret du 21 juillet 2010 avait prévu la reconnaissance des professionnels déjà en exercice. Il faisait enfin valoir qu'il exerçait déjà ces fonctions, notamment dans l'évaluation des dommages corporels et du taux d'invalidité, et qu'un diplôme universitaire délivré par la faculté de médecine de Rennes lui avait été reconnu dans ces autres domaines.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- La recevabilité et la nature du contrôle : le recours, dirigé contre une norme réglementaire, appelle-t-il un contrôle concret, fondé sur la situation du requérant, ou un contrôle abstrait de légalité ?
- La conformité du règlement à la loi : le décret, en exigeant que les services de santé au travail soient placés sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en médecine du travail (art. 1.2, 4.a, 6.1 et 6.2), est-il compatible avec la notion d'« expert » retenue par l'article 15 de la loi 34/2008 ?
- La prise en compte des situations préexistantes : le pouvoir réglementaire était-il tenu de prévoir un régime transitoire ou de reconnaissance en faveur de ceux qui exerçaient déjà ces fonctions sans titre spécialisé ?
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel en confirmant le jugement de première instance.
Sur le contrôle exercé. Le Tribunal rappelle que le recours « se planteja com una impugnació directa » du règlement, de sorte que la validité de la norme doit être appréciée par un « judici abstracte de la legalitat » (fondement 4). Les circonstances particulières du requérant ne sont pas déterminantes, même si elles peuvent être prises en considération.
Sur la compatibilité avec la loi. L'article 15 de la loi impose la présence d'« un mínim d'un expert » pour chaque spécialité préventive. Le Tribunal relève que la loi ne précise pas elle-même les titres requis et renvoie implicitement au règlement pour la fixation de ces conditions (fondement 7). Il écarte l'interprétation selon laquelle la notion d'« expert » viserait des praticiens sans formation académique, dès lors qu'« une formation académique résulte inexcusable » dans le domaine de la médecine du travail, point que les parties ne contestaient pas (fondement 8). Il en déduit que le règlement, en exigeant le titre de médecin spécialiste en médecine du travail, a concrétisé la notion lég