JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 janvier 2015 (n° 268/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 17/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 17/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:17) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 13 janvier 2015 Recours : n° 268/14 (origine : NIG 3001122/2013) Magistrat rapporteur : Vincent Aniére Mots-clés (descripteurs de la base) : prescription ; responsabilité extracontractuelle ; dommage ; subrogation ; assurance
Faits et procédure
La compagnie d'assurances Cepeda, après avoir indemnisé son assurée, a engagé une action en paiement contre la société Gaya et son assureur, la compagnie Sanz. Elle réclamait la somme de 1 316,39 euros, correspondant à l'indemnité versée à la suite d'un sinistre d'eau survenu le 7 décembre 2011. Selon la demanderesse, la rupture d'une canalisation d'eau publique aurait été provoquée par les vibrations résultant de travaux réalisés par la société Gaya à proximité d'un tunnel.
La décision précise que l'assurée a été indemnisée le 16 novembre 2012 (point de fait n° 2), tandis que le reçu d'indemnisation est daté du 20 mars 2013 et le chèque du 16 novembre 2013 (point n° 8). Ces dates ne sont pas cohérentes entre elles, et la décision ne tranche pas cette difficulté, qui demeure sans incidence sur la solution retenue. La demande a été introduite le 4 septembre 2013.
Les défendeurs ont opposé l'exception de prescription. Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande dans son intégralité. La compagnie Cepeda a interjeté appel, en soutenant, selon le résumé de la décision, que son action de répétition ne se prescrivait pas par un an mais par trente ans, sur le fondement de l'Usatge Omnes Causae, et que le point de départ du délai devait être la date de son paiement et non celle du dommage. Elle sollicitait en outre que le fond du litige soit examiné.
La Sala Civil a confirmé le jugement de première instance.
Question de droit
La question centrale était double :
- Qualification de l'action : l'action exercée par l'assureur qui a indemnisé son assuré constitue-t-elle une action de répétition, soumise au délai trentenaire de l'Usatge Omnes Causae, ou une action subrogatoire en responsabilité extracontractuelle ?
- Régime de prescription : quel délai s'applique, et quel en est le point de départ : la date du dommage ou celle du paiement de l'indemnité par l'assureur ?
Accessoirement, la juridiction devait déterminer si les décisions antérieures invoquées par la demanderesse (TSJC-289/09, TSJC-276/09 et TSJC-050/11) étaient susceptibles de fonder une solution différente.
Solution et dispositif
La Sala Civil a retenu que l'action était une action subrogatoire en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai annal de l'action aquilienne, dont le point de départ est la