JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2015 (n° 336/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2015 (STSJAD 55/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2015, STSJAD 55/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:55, recours n° 336/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Ministère public andorran (« Magnífic Ministeri Fiscal ») a introduit, le 7 février 2014, une action en incapacitation à l'encontre de Mme Herrera, dans le but d'obtenir l'instauration d'un régime tutélaire à son profit. Mme Herrera a été examinée personnellement le 26 mars 2014, et le Service de médecine légale et médecine légale a été saisi aux fins d'établir un rapport d'expertise. Le 23 juillet 2014, la défense a produit une expertise réalisée par le Dr Esteban.
Par jugement du 31 juillet 2014, le Batlle (juge de première instance) a déclaré Mme Herrera partiellement incapacitée. L'incapacité était de nature personnelle, en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de sa maladie ainsi que la prise du traitement médicamenteux prescrit, et de nature patrimoniale, pour les actes visés par les articles 42 et 57 de la loi qualifiée d'incapacitation (dont le contenu n'est pas précisé dans la décision). Le juge a institué la curatelle (« curador ») et a désigné une fondation en qualité de curateur. Il a également ordonné la transmission du jugement au Registre civil après qu'il est devenu définitif.
Mme Herrera a interjeté appel et demandé la réformation du jugement. Le Ministère public s'est opposé à son recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a rendu l'arrêt commenté le 26 février 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les éléments probatoires réunis justifiaient le prononcé d'une mesure d'incapacitation partielle, tant dans la sphère personnelle que dans la sphère patrimoniale, au regard de la loi qualifiée d'incapacitation et d'organismes tutélaires du 3 novembre 2004, modifiée par la loi 27/2013. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la proportionnalité de la mesure retenue, qui limitait la capacité de la personne protégée de façon conditionnelle.
L'appelante soutenait, en premier lieu, qu'elle avait pleinement conscience de sa maladie et qu'il n'était pas démontré qu'elle cessait de prendre son traitement. En second lieu, elle contestait l'existence d'une prodigalité avérée, arguant que ses dépenses étaient prudentes et strictement nécessaires.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance. Elle a d'abord relevé que les deux moyens d'appel reposaient sur un argument identique : la prétendue absence de preuve de la non-prise du traitement, de la conscience de la maladie et de la nécessité de surveillance financière. Elle a ensuite fondé sa décision sur la convergence des éléments de preuve, qu'elle énumère :
- le diagnostic concordant des praticiens, qui font état d'un trouble bipolaire à symptômes maniaques et dépressifs ;
- le rapport médico-légal de la Dra Narváez, selon lequel la patiente n'a pas conscience de sa maladie et présente des limitations dans les compétences patrimoniales essentielles ;
- le rapport social, dont il ressort que l'intéressée reconnaît ses difficultés à gérer ses revenus ;
- le rapport clinique du service de santé mentale, qui relève de multiples hospitalisations pour décompensation, dont la dernière, en septembre 2013, faisait suite à un abandon du traitement ;
- la déposition de la mère de l'intéressée, qui indique que la famille ne contrôle pas la prise de médicaments mais que sa fille gère ses comptes lorsqu'elle est stable et dépense sans contrôle lorsqu'elle est malade ;
- le rapport du Dr Coll, qui met en évidence une absence de contrôle de la gestion