JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 avril 2015 (n° 406/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 107/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:107)
Décision commentée : STSJAD 107/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:107), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015, recours n° 406/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La mère de deux filles majeures ou sur le point de l'être, Mme Andrade, a introduit une action contre son ex-conjoint, M. Amador, le 28 février 2013. Elle réclamait le paiement de 17 948 euros au titre de pensions alimentaires impayées, assortis des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à l'établissement d'un droit de visite en faveur de la cadette, ainsi qu'à la mise à la charge de la demanderesse des frais de procédure.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, au motif que la cadette avait atteint l'âge de dix-huit ans. La date de ce jugement est diversement mentionnée dans la décision : le paragraphe relatant la procédure indique le 9 octobre 2014, tandis que le dispositif de l'arrêt d'appel vise une décision du 19 octobre 2014. Cette divergence n'est pas résolue par la Sala Civil.
Le père a interjeté appel. Il n'a contesté que la condamnation portant sur la pension de l'aînée, Ferrer, âgée de vingt et un ans, et a admis la part correspondant à la cadette, Calatayud, âgée de dix-huit ans. Il a également renoncé à sa demande de droit de visite. Il soutenait que la fille aînée n'entretenait plus de contact avec lui, qu'il ignorait la poursuite de ses études et la cessation de son activité salariée, et qu'il n'était plus tenu de contribuer à son entretien.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'obligation alimentaire du père envers ses enfants majeurs peut s'éteindre, soit par l'atteinte de la majorité, soit par la rupture des relations personnelles entre le parent et l'enfant, soit encore par l'interruption de l'information du parent sur la situation de l'enfant. Subsidiairement, se posait la question de la répartition des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il statue sur les dépens en les mettant à la charge de l'appelant. Le dispositif est rédigé comme suit :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Amador contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 19 d'octubre del 2014, que confirmem íntegrament, i imposar les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
Traduction fidèle :
« REJETTE le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Amador contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles en date du 19 octobre 2014, que nous confirmons intégralement, et met les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »
Le dispositif précise que la décision est définitive et qu'un testim