JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2015 (n° 91/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 avril 2015, ROJ STSJAD 148/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 avril 2015, ROJ STSJAD 148/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:148) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Esteban, a sollicité la reconnaissance de la qualité de personne handicapée au sens de la loi andorrane sur la garantie des droits des personnes handicapées. Par une résolution ministérielle du 6 mars 2013, il a été retenu un degré d'atteinte de 12 %, insuffisant pour lui reconnaître cette qualité au sens de l'article 4.2 de cette loi. Le Gouvernement a confirmé cette résolution par une décision du 15 mai 2013, dont M. Esteban a demandé la révocation, en sollicitant également la constatation que son degré d'atteinte était supérieur au seuil légal.
Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. M. Esteban a interjeté appel le 14 novembre 2014. Dans l'intervalle, il avait subi, le 10 octobre 2014, une amputation infracondylienne de la jambe gauche, établie par un certificat médical joint à l'acte d'appel. L'appelant soutenait que la non-permanence des déficiences retenue par le premier juge était contredite par ce caractère désormais « permanent et irréversible ». Il demandait l'admission des pièces nouvelles, l'exemption de la taxe judiciaire et la condamnation de l'adverse partie aux dépens. Le Gouvernement concluait à la confirmation, en faisant valoir que l'évolution de la pathologie appellerait, une fois les nouvelles déficiences consolidées, une révision de l'évaluation initiale dans les formes prévues à l'article 18 du règlement de la Commission nationale d'évaluation (CONAVA).
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté la demande de preuve, jugée non nécessaire à la solution du litigi.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur l'office du juge d'appel : celui-ci peut-il prendre en considération un fait survenu après le jugement de première instance, en l'occurrence une amputation intervenue postérieurement, pour apprécier la légalité de la résolution administrative contestée ?
La seconde concerne la portée de la décision administrative de reconnaissance (ou de non-reconnaissance) de la qualité de personne handicapée : cette décision fait-elle obstacle à une nouvelle évaluation lorsque l'état de santé de l'intéressé évolue ?
Solution et dispositif
Le Tribunal