JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2015 (n° 79/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 150/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150)
Décision commentée : STSJAD 150/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:150) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisie le 30 avril 2015 d'un recours d'appel (rôle TSJA-079/14, protocole SS-0008-2/2014). Elle porte sur la reconnaissance du droit à une pension d'invalidité pour maladie commune.
M. Zurita avait formé un recours contre la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 janvier 2014, qui confirmait une décision antérieure du 13 novembre 2013 lui refusant la pension. Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à sa demande.
La CASS a interjeté appel le 17 octobre 2014. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal interprété les preuves médicales, qu'une expertise complémentaire était nécessaire, que l'absence d'amyotrophie, les résultats des examens diagnostiques et l'absence de confirmation objective de la douleur n'avaient pas été pris en compte, et que la valorisation des séquelles rachidiennes devait tenir compte de ces éléments. M. Zurita a conclu au rejet de l'appel, en contestant l'impartialité de l'avis des experts judiciaires (forenses).
Le litige porte sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré, en particulier au regard des séquelles du rachis dorsolumbaire. La neuropathie périphérique, évaluée à 20 points, n'était pas contestée.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le contrôle de l'appréciation des preuves médicales. Le juge d'appel pouvait-il substituer son appréciation à celle du premier juge sur l'interprétation des éléments médicaux ?
- La nécessité d'une expertise complémentaire. Une expertise médicale complémentaire, sollicitée par la CASS, devait-elle être ordonnée ?
- La méthode d'évaluation de l'IPP. Le juge pouvait-il retenir l'indice de Schöber et le barème applicable pour fixer le taux d'IPP des séquelles rachidiennes, puis y ajouter des facteurs subjectifs, dont l'âge, pour atteindre le seuil d'ouverture du droit ?
Le fondement de compétence est l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, relevé au premier considérant. La décision se réfère également à l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, relatif aux suites de l'arrêt (transmission des actes et archivage).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que l'indice de Schöber constitue « efectivament, un indicador objectiu de la rigidesa » et que la mobilité lombaire mesurée, réduite de 4 cm par rapport à la mobilité habituelle, relève de la catégorie « molt important » du barème de l'UNCSS. Elle fixe l'IPP des séquelles rachidiennes à 35 %, au lieu de 25 %