JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juin 2015 (n° 12/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 167/2015
Décision commentée : STSJAD 167/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:167) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 19 juin 2015 dans le recours en appel n° 12/15 (actuaciones n° 2100037/2014, SS-0037-2/2014). Elle est signée par le magistrat rapporteur Pere Pastor Vilanova, aux côtés d'Albert Andrés Pereira (président) et de Bernard Plagnet.
L'appelante, Mme Canales, est affiliée d'office à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en sa qualité d'administratrice unique de la société « L., slu » depuis le 23 janvier 1992. La CASS lui a réclamé des cotisations à compter du 1er juillet 2013. Elle a contesté la décision de la CASS du 28 avril 2014, qui confirmait sa décision du 28 février 2014. Le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté sa demande par jugement du 9 décembre 2014.
Dans son appel, la requérante soutient, en substance, que son affiliation d'office était dépourvue d'utilité, dès lors qu'elle ne pourrait prétendre ni à une pension de vieillesse ni à une couverture sanitaire à 65 ans. Elle invoque la violation des articles 6 et 30 de la Constitution, l'obligation de cotiser parallèlement à une assurance privée souscrite depuis 1988, la combinaison des articles 118.1 et 140 de la loi, et demande le renvoi d'une question d'inconstitutionnalité au Tribunal constitutionnel. La CASS répond que l'absence d'affiliation relevait d'un choix personnel de la requérante, que l'article 223 quater de la loi 18/2014 lui ouvre l'accès à la protection sociale à 65 ans, et qu'il n'existe aucune rupture du principe d'égalité.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher trois questions :
- Une obligation d'affiliation et de cotisation à la CASS, imposée à un administrateur de société dont les droits à pension sont limités par le nombre de mensualités cotisées, méconnaît-elle le principe d'égalité (article 6 de la Constitution) et le droit à la protection de la santé (article 30) ?
- La combinaison des articles 118.1 et 140 de la loi, qui subordonne la prestation de la branche générale pour les travailleurs indépendants à une situation d'activité et à la régularité des cotisations, crée-t-elle une absence de couverture sanitaire injustifiée ?
- Existe-t-il un doute de nature constitutionnelle justifiant de saisir le Tribunal constitutionnel ?
Préalablement, le Tribunal fonde sa compétence sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et son examen sur la législation en vigueur à la date de la décision administrative contestée, soit le 28 avril 2014.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
Sur le principe d'égalité et le droit à la santé. Le Tribunal rappelle que l'article 196.1 de la loi sur la sécurité sociale ouvre le droit à pension de retraite à la personne assurée ayant atteint soixante-cinq ans et cotisé plus de cent quarante-quatre mensualités en Andorre. La requérante, née le 20 mars 1959, n'atteindrait pas ce seuil entre le 1er juillet 2013 et sa future retraite, soit