JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juin 2015 (n° 103/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 171/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:171)
Décision commentée : STSJAD 171/2015, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2015, recours n° 103/14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de circulation communal, M. Villalba, fut sanctionné par la Junta de Govern de la paroisse de Sant Julià de Lòria, le 25 juin 2012, d'une suspension de fonctions et de la perte des rémunérations correspondantes pendant quinze jours. La sanction sanctionnait une faute grave au sens de l'article 48.d) de la Llei 8/2005, du 21 février, dels agents de circulació comunals, à savoir la désobéissance aux supérieurs et l'inexécution d'ordres reçus. L'intéressé n'avait pas procédé à l'immobilisation ou à l'enlèvement d'un véhicule, alors qu'un sous-officier le lui avait ordonné. Le recours d'alzada formé contre cette décision fut rejeté par silence de l'administration (résolution présumée du Gouvernement).
Saisi par l'agent, le Tribunal de Batlles, Section administrative, rejeta la demande par jugement du 11 novembre 2014. L'appelant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, en soulevant deux moyens principaux. Il invoquait, d'une part, des vices substantiels de procédure : l'ouverture de l'expédient disciplinaire n'aurait pas été décidée par le Secrétaire général, comme l'exige la loi, l'acte d'ouverture ne lui aurait pas été remis en copie littérale, et la notification du plec de càrrecs n'aurait pas été effectuée par le Secrétaire général. Il contestait, d'autre part, le fond, arguant qu'il n'avait pas entendu désobéir, mais seulement questionner l'opportunité de l'ordre en raison de rayures constatées sur le véhicule. À titre subsidiaire, il sollicitait la qualification de faute légère prévue à l'article 49.c) de la même loi, relative au retard, à la négligence et au manque de soin.
Les parties intimées, le Gouvernement et la paroisse, conclurent à la confirmation intégrale du jugement. La vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite (conclusions), la cause fut mise en délibéré (non précisé dans la décision : la date exacte de la clôture des écritures).
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, si les irrégularités affectant l'ouverture de la procédure disciplinaire et la notification du plec de càrrecs entraînaient la nullité ou l'annulabilité de la sanction. En second lieu, elle devait apprécier si le refus d'exécuter un ordre du supérieur hiérarchique constitue une faute grave de désobéissance, ou seulement une faute légère de négligence.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour confirme le raisonnement du premier juge. Elle relève d'abord qu'il n'y a pas de « transgression totale et absolue de la procédure établie », au sens de l'article 48.c) du Codi de l'Administració, dès lors que les étapes essentielles (acte d'ouverture, plec de càrrecs, proposition de résolution) ont été respectées et que l'intéressé a pu présenter ses observations. Elle écarte ensuite l'incompétence manifeste de l'organe : si l'article 52.2 de la loi attribue l'ouverture de la procédure au Secrétaire général, la décision a été prise par la Junta de Govern, organe supérieur, ce qui ne caractérise pas une incompétence manifeste entraînant la nullité de plein droit. Enfin, la Cour applique l'article 49.1 du Codi de l'Administració, qui limite l'annulation pour vice de forme aux hypothèses où les formalités omises étaient indispensables à la réalisation du but de l'acte ou où l'intéressé a été privé de moyens de défense. Elle applique également l'article 36 du même code, en retenant que la décision n'aurait pas pu être différente si les formalités avaient été respectées.
Sur le fond, la Cour relève que l'agent était soumis aux principes de hiérarchie et de subordination (article 9.1.d) de la loi). La circonstance qu'il ait douté de l'opportunité de l'ordre ne l'exonère pas, dès lors que rien ne faisait obstacle à