JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2015 (n° 104/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 196/2015, Sala Civil, 23 juillet 2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:196)
Décision commentée : STSJAD 196/2015, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2015, recours n° 104/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:196) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Cano a introduit une demande en recouvrement de créance, selon la procédure civile abrégée, contre Mme Vendrell. Elle sollicitait la condamnation de la défenderesse au paiement de marchandises et de carburant livrés mais non réglés, pour un montant qui figure dans l'exposé des antécédents sous la forme de « 2.229,35 euros », avec intérêts légaux, ainsi que les dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur. Selon la demande, la créance procédait de neuf factures.
Mme Vendrell a formé opposition. Elle soutenait avoir versé 1.270 euros à titre d'acomptes sur les factures réclamées et concluait au rejet de la demande ou, à titre subsidiaire, à la fixation de la dette à 959,35 euros.
Par sentence du 12 janvier 2015, le Tribunal unipersonnel a fait droit à la demande et condamné Mme Vendrell à payer à la société Cano la somme de 2.239,35 euros, majorée des intérêts courant à compter du 11 avril 2014, et a mis les dépens à sa charge. Le dispositif de cette sentence et l'exposé des antécédents présentent un écart de montant (2.229,35 euros dans la demande, 2.239,35 euros dans la condamnation) que la décision ne relève pas.
Mme Vendrell a interjeté appel en sollicitant la réformation de la sentence, la fixation du montant dû à 959,35 euros et la mise de l'intégralité des dépens de première et seconde instances à la charge de la partie demanderesse. La société Cano a conclu à la confirmation intégrale.
La Sala Civil a été composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière (magistrat rapporteur) et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
La première portait sur le respect de la prohibition de la mutatio libelli. L'appelante faisait valoir que le premier juge n'avait retenu que l'aveu judiciaire et non les acomptes postérieurs aux factures réclamées, et que la société demanderesse avait introduit, au stade de la proposition de preuves, des éléments nouveaux (les factures antérieures) qui la plaçaient en état de défense insuffisante. Il s'agissait de déterminer si la production de documents antérieurs modifiait l'objet du litige au regard du principe ut lite pendente, nihil innovetur.
La seconde question concernait l'interprétation de l'aveu judiciaire. L'appelante soutenait qu'elle n'avait reconnu que l'existence des factures et non le solde réclamé, ni les achats antérieurs.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen tiré de la violation de la mutatio libelli pour trois motifs principaux. D'abord, la litispendance rend immuables les éléments constitutifs du litige, ce qui implique que le juge statue selon le droit en vigueur à l'ouverture de l'instance (perpetuatio iuris), que la valeur de l'objet demeure fixée (perpetuatio valoris) et que la demande ne soit pas modifiée (perpetuatio obiecti). Ensuite, en l'espèce, la demanderesse n'a modifié ni le fondement (les neu