JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2015 (n° 23/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 205/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juillet 2015, STSJAD 205/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:205) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, rôle TSJA-0000023/2015).
Faits et procédure
Une assurée, Mme Codina, a contesté devant le Tribunal unipersonnel du Batlle la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 25 juin 2013, confirmant une décision antérieure du 3 avril 2013. Elle demandait la reconnaissance de son droit à une pension de retraite de 96,21 EUR par mois. Par sentence du 29 janvier 2015, la Section administrative de la Batllia a fait droit à sa demande.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que la pension ne pouvait excéder le montant correspondant aux points acquis en Andorre, sans extrapolation des points acquis en Espagne. Elle invoquait également l'article 200 de la loi de sécurité sociale (LSS), l'application symétrique de l'article 20 de la convention bilatérale, une référence à la doctrine européenne sur les conventions bilatérales, ainsi qu'une lettre de l'INSS du 24 février 2014. L'assurée a répliqué que le calcul devait tenir compte de l'ensemble des périodes cotisées dans les deux États et a invoqué la sentence 112-2012.
Les faits de fond sont peu contestés. L'intéressée a cotisé 4 020 jours en Andorre et 6 605 jours en Espagne, soit 10 625 jours au total. La CASS reconnaissait 537,67 points acquis en Andorre, d'une valeur de 2,14737 EUR par point (fol. 23). Le document produit par la CASS au stade des conclusions (fol. 114) a été jugé tardif et écarté.
Question de droit
Le litige porte sur la méthode de liquidation d'une pension de retraite dans le cadre de la convention hispano-andorrane de sécurité sociale du 9 novembre 2001, et plus précisément sur l'articulation entre la totalisation des périodes d'assurance et le calcul au prorata prévu par son article 20.
Deux questions se posent. La première est de savoir si l'institution compétente d'une partie peut limiter la prestation au seul montant résultant des périodes accomplies sur son territoire, ou si elle doit intégrer les périodes accomplies dans l'autre État. La seconde est de déterminer si le calcul prorata peut être opéré de manière autonome, sans respecter la séquence prévue par la convention.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la sentence de première instance. Il retient que le mode de calcul de la CASS (pension calculée sur les seuls points andorr