JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2015 (n° 28/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 212/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:212)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 212/2015) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa (Andorra la Vella) Date : 23 juillet 2015 Numéro de recours : 28/2015 (rouleau TSJA-0000028/2015 ; protocole 2100069/2014) Nature : sentence (arrêt d'appel) rendue en matière de sécurité sociale Rapporteur : Pere Pastor Vilanova
Faits et procédure
Le litige porte sur le recouvrement des cotisations sociales dues par un administrateur de société. M. Codina a exercé la présidence du conseil d'administration de la société « AP., sl » à compter du 19 décembre 2011. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a réclamé les cotisations afférentes à la période du 19 décembre 2011 au 30 juin 2013.
Par décision du 20 février 2014, confirmée en recours administratif le 18 juillet 2014, la CASS a maintenu cette réclamation. M. Codina a saisi la juridiction de première instance. Par sentence n° 18-2015 du 23 février 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (Section administrative) a rejeté sa demande.
M. Codina a interjeté appel le 16 avril 2015. Il soutenait, en substance : (i) que la décision entraînait un enrichissement injuste ; (ii) qu'il devait bénéficier du moratoire prévu par la disposition transitoire quatrième de la loi 17/2008, élargi par la loi 17/2012 ; (iii) que l'article 19 de la loi 9/2013 était injuste ; (iv) que les actionnaires devaient également cotiser ; (v) qu'il était soumis à une double cotisation, en sa qualité de pensionné et de travailleur indépendant, ce qui méconnaîtrait le principe d'égalité.
La CASS a conclu au rejet de l'appel le 8 mai 2015. Elle faisait valoir que le moratoire n'était applicable qu'aux administrateurs ayant pris leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du nouveau régime, que la modification de l'article 19 ne produisait pas d'effet rétroactif, que les associés n'entraient pas dans la catégorie des travailleurs indépendants et que la double cotisation temporaire était couverte par l'article 205 de la loi 17/2008.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
- Un administrateur entré en fonctions après l'entrée en vigueur de la loi 17/2008 peut-il invoquer le moratoire de la disposition transitoire quatrième, tel qu'élargi par la loi 17/2012 ?
- L'article 19 de la loi de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 9/2013, peut-il s'appliquer à des périodes antérieures à son entrée en vigueur ?
- La seule qualité d'actionnaire peut-elle fonder une obligation de cotisation ?
- Le recouvrement des cotisations entraîne-t-il un enrichissement injuste ou une méconnaissance du principe d'égalité, en raison d'une double cotisation ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement procède par examen séparé de chaque grief, ce que la juridiction annonce expressément (« Escau analitzar separadament cada greuge del recurrent »).
Sur le moratoire. Le Tribunal écarte l'application de la disposition transitoire quatrième de la loi 17/2008. Celle-ci vise les personnes non tenues de s'affilier avant l'entrée en vigueur de la loi, qui disposaient d'un délai de trois ans pour régulariser leur situation. M. Codina est devenu administrateur le 19 décembre 2011, soit « molt després » de l'entrée en vigueur de la loi, fixée au 1er novembre