JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mars 2012 (n° P-001/2011) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 1/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:1)
Décision commentée : STSJAD 1/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 15 mars 2012, P-001/2011 et P-004/2011 (jonction) (ECLI:AD:TSJADAD:2012:1) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 1/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:1).
Faits et procédure
Les faits trouvent leur origine dans une procédure pénale ouverte en 1994 à la suite d'une querelle pour délit informatique, dans le cadre de l'affaire Gálvez. Par sentence du Tribunal de Corts du 27 mars 2001, MM. Benítez, Salas et Álvarez furent condamnés pénalement. Une indemnisation solidaire fut fixée au profit de M. Galan et de la société Gálvez SA. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, par décision du 9 mai 2002, écarta toutefois la responsabilité civile, faute d'exercice de l'action civile par les administrateurs agissant conjointement.
L'assemblée des créanciers, réunie le 23 janvier 2003, autorisa l'administrateur judiciaire unique, M. Nuñez, à engager l'action civile dérivée de l'infraction. Cette action fut rejetée en première instance le 10 juillet 2007 (procédure 0045-2/03), avec condamnation aux dépens, puis confirmée en appel le 15 mai 2008. Le 13 janvier 2009, M. Benítez engagea une action en exécution pour un montant de 78 772,58 EUR, correspondant aux honoraires d'avocat et de procureur ainsi qu'aux taxes de première instance. Une ordonnance d'exécution du 23 janvier 2009 enjoignit à l'administrateur de s'acquitter de cette somme.
Le 21 octobre 2010, M. Benítez sollicita la mise en faillite de l'administrateur judiciaire et recherchait la responsabilité solidaire de l'État. Faute de réponse de la Batllia, il saisit le 13 janvier 2011 le Ple du Tribunal Superior de Justícia d'une action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice (article 10 de la Llei qualificada de la Justícia). Il invoquait l'article 12 du décret sur les cessations de paiements et la faillite, selon lequel le batlle doit surveiller les opérations de la cessation de paiements et décider des mesures appropriées. La demande tendait à la condamnation de l'État au paiement de la somme précitée et des dépens.
Le 14 octobre 2011, un second demandeur, M. Salas, rejoint par M. Álvarez, forma une demande identique, chiffrée à 85 428,30 EUR. Les deux procédures (P-001/11 et P-004/11) furent jointes. Le Ministère public conclut au rejet des demandes, estimant qu'il n'y avait pas de fonctionnement anormal mais seulement l'impossibilité pour les créanciers d'être intégralement désintéressés. Le Gouvernement soutint que les demandes étaient tardives et, au fond, mal fondées. Les parties renoncèrent à l'audience au profit de conclusions écrites.
Question de droit
La question posée au Ple était double :
- Les demandes étaient-elles recevables au regard du délai de prescription applicable à l'action en responsabilité fondée sur l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia ?
- Au fond, l'État andorran peut-il être tenu de réparer le préjudice subi par des créanciers à raison de l'insuffisance du contrôle exercé par le batlle sur la gestion de l'administrateur judiciaire d'une faillite, et ce dernier engage-t-il la responsabilité solidaire ou subsidiaire de l'État ?
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord l'exception de tardiveté. Il retient que le délai ouvert pour agir en reconnaissance d'un fonctionnement anormal de la justice court à compter du jour où l'action a pu être exercée, soit en l'espèce la notification de l'archivage de l'exécution pour insuffisance d'actifs.
Sur le fond, il rejette la demande. Il rappelle que la révocation ou l'annulation d'une décision judiciaire ne suffit pas à fonder un droit à indemnisation, et que le dommage doit être