JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2015 (n° P-003/2014) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Ple, 30 janvier 2015)
Décision commentée : STSJAD 58/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:58, recours P-003/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente affaire concerne la responsabilité de l'État andorran à raison du fonctionnement anormal de l'administration de la justice. La demande a été formée le 18 septembre 2014 par l'administratrice judiciaire de la Fallida de Calatayud, au nom de la masse passive des créanciers et du failli.
Le litige trouve son origine dans un incident d'exécution (procédure EX-0110-6/01, devant le Batlle civil) introduit par Villegas contre une ordonnance du 5 décembre 2005 le condamnant à payer à Calatayud 163 390,90 euros, au titre du principal, des intérêts et des dépens. Selon le texte, cet incident a duré plus de huit ans avant d'être résolu. Le Tribunal constitutionnel, par une sentence du 13 juin 2014 rendue dans la cause 2014-12-RE, a constaté la violation du droit de Calatayud à un procès de durée raisonnable.
Le demandeur sollicitait :
- une indemnité de 30 000 euros pour préjudice moral (ou la somme que fixerait le tribunal) ;
- une indemnité de 93 837,19 euros pour préjudices économiques, correspondant au solde impayé de la créance ;
- la réhabilitation de Calatayud pour l'exercice du commerce, à la suite de la déclaration de faillite de son entreprise.
Le ministère public a conclu à une estimation partielle, limitée à 5 000 euros au titre du préjudice moral. Le Gouvernement d'Andorre a contesté que le retard ait causé un dommage susceptible d'être réparé sur le fondement de la responsabilité administrative visée à l'article 58 du Code de l'administration. Les parties ont été dispensées d'audience orale et ont ratifié leurs conclusions écrites.
Le Ple du Tribunal supérieur de justice s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 10.3 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ).
Question de droit
La question posée au Tribunal peut être formulée en deux branches :
- Le constat, par le juge constitutionnel, d'une violation du droit à un procès de durée raisonnable suffit-il à engager la responsabilité de l'État au titre du fonctionnement anormal de la justice, au sens de l'article 92 de la Constitution et de l'article 10.1 LQJ ?
- Quelles conditions doivent être réunies pour que chacun des chefs de préjudice allégués (moral, économique, atteinte à la capacité commerciale) soit indemnisable ?
Sur ce second point, le Tribunal rappelle que, selon l'article 10.2 LQJ, le dommage invoqué doit être « certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé » par rapport à une personne ou à un groupe de personnes. Les dommages éventuels ou hypothétiques ne sont donc pas indemnisables.
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille partiellement la demande. Il retient le principe de la responsabilité de l'État, en se fondant sur la constatation de violation opérée par le Tribunal constitutionnel et sur la jurisprudence de ce dernier (sentences du 25 mai 2007, cause 2007-2-RE, et du 12 novembre 2007, causes 2007-16 et 22-RE), qui reconnaissait le droit des justiciables à être indemnisés des préjudices subis.
Il distingue ensuite les préjudices :
- Préjudice moral : seul le dommage moral « inhérent au retard à résoudre l'incident d'exécution », sous la forme des souffrances émotionnelles qu'éprouve une personne qui attend, pendant une durée excessive, la résolution d'une procédure, est tenu pour établi. Le Tribunal fixe l'indemnité à 8 000 euros, somme qu'il estime adéquate eu égard à l'ampleur des délais et à la difficulté d'évaluer une souffrance subjective.
- Préjudice économique : la demande est rejetée. Le Tribunal relève que la créance résulte du contrat conclu entre Villegas et Calatay