JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2015 (n° 246/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 284/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 novembre 2015)
Décision commentée : STSJAD 284/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:284 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence canonique a été établie à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 284/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:284 ; recours n° 246/15).
Faits et procédure
La requérante, Mme Sanz, a été employée par la société A., SL, sous un régime d'outsourcing, du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2012. Les parties avaient conclu, durant cette période, quatre contrats de travail à durée déterminée.
La relation de travail a pris fin à la suite d'une lettre de l'employeur, datée du 22 octobre 2012 dans le corps de la décision, qui indiquait que le contrat était « résolu » au 31 décembre 2012 pour « termini definit » (terme défini), tout en notifiant une rupture assortie d'un préavis de deux mois et de deux heures journalières pour la recherche d'un emploi. Le fondement n° 8 mentionne une notification intervenue le 20 octobre 2012 ; l'écart de dates n'est pas expliqué dans la décision (non précisé dans la décision).
Par demande enregistrée le 14 janvier 2013, la salariée a sollicité, à titre principal, une indemnité de 8 145,64 euros pour licenciement irrégulier (acomiadament fet en forma indeguda) et, à titre subsidiaire, une compensation économique de 4 525,21 euros pour licenciement non causal au sens de l'article 90.1 du Codi de relacions laborals.
La société a opposé une exception de prescription et de caducité de l'action, et subsidiairement a contesté le fond. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal unipersonnal du Batlle a accueilli l'exception de caducité, débouté la demanderesse et mis les dépens à sa charge.
La salariée a interjeté appel en invoquant quatre griefs : le caractère indisponible des droits du travailleur ; l'impossibilité de connaître le caractère irrégulier du licenciement avant le 31 décembre 2012, date du refus de paiement de la compensation ; la nécessité d'examiner le fond ; et, subsidiairement, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Les prétentions de la salariée, principale comme subsidiaire, relèvent-elles de l'action en indemnisation pour licenciement soumise au délai de caducité de soixante jours prévu par l'article 8 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008) ?
- Si oui, à quel moment ce délai commence-t-il à courir : à la notification de la rupture, ou à la date de fin effective de la relation ou de liquidation des sommes dues ?
Accessoirement, il fallait déterminer si la qualification du contrat (durée déterminée ou indéterminée) et la présence d'un préavis pouvaient modifier le point de départ du délai.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la caducité ne concerne que les demandes d'indemnisation pour licenciement irrégulier, injustifié ou improcédent. Elle précise que le délai court à compter de la notification du licenciement au salarié, et non à compter de la fin effective de la relation ou de la liquidation.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une