JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2015 (n° 59/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, STSJAD 297/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 décembre 2015, ROJ STSJAD 297/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:297 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne physique (Mme Hoyos) avait été affiliée à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité de salariée d'un tiers (M. Sancho). Ce dernier était le compagnon de la fille de Mme Hoyos, sans mariage ni union stable formalisée. Les deux intéressés vivaient ensemble avec leur fille commune. Mme Hoyos assurait les tâches domestiques au domicile du couple, ainsi que la garde de la petite-fille de l'intéressée, mineure.
Par deux résolutions de la CASS, datées de janvier et février 2014 pour l'une et de janvier et mars 2014 pour l'autre (les dates exactes figurent dans les antécédents de la décision), l'affiliation a été annulée. Les deux intéressés ont été sanctionnés, chacun, d'une amende de 2 173,16 euros. La CASS a en outre réclamé solidairement 7 999,82 euros, correspondant aux prestations de maladie et d'invalidité indûment perçues.
Par sentence du 4 mai 2015, la Section administrative de la Batllia a rejeté les recours formés contre ces résolutions. Les intéressés ont interjeté appel. Ils soutenaient, d'une part, l'absence de lien légal de parenté entre eux, ce qui excluait l'application de l'article 2.1.c) du Codi de relacions laborals, et, d'autre part, que les preuves produites établissaient le caractère rémunéré du travail, les salaires ayant été versés en espèces. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Les parties ont été dispensées de débats oraux et ont déposé des conclusions écrites.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions, qu'elle présente comme distinctes mais étroitement liées.
Première question. Les tâches accomplies par Mme Hoyos pour le compte de M. Sancho revêtent-elles un caractère familial au sens de l'article 2.1.c) du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008) ? Ce texte définit comme familiers, pour l'application du Code, le conjoint, les descendants, les ascendants et les autres parents par consanguinité ou affinité jusqu'au second degré inclus. Il présume non rémunérés les travaux de cette nature, sauf preuve contraire de la qualité de salarié.
Seconde question. À supposer que le caractère familial ne soit pas retenu, existe-t-il une preuve suffisante du caractère rémunéré de l'activité ?
Solution et dispositif
La Cour répond à la première question par une analyse de la réalité des faits plutôt que de la situation juridique formelle. Elle relève que les tâches domestiques profitaient à la fille et à la petite-fille de Mme Hoyos, au domicile desquelles elles étaient accomplies. Elle juge que l'absence de mariage ou d'union stable entre M. Sancho et la fille de l'intéressée n'est pas de nature à remettre en cause ce caractère familial. Elle estime en effet que « la dada formal de l'afiliació » ne saurait prévaloir sur « el caràcter real d'aquests treballs ». Elle invoque à cet égard la finalité du Code et l'adage apices iuris non sunt iura (Digeste 17.1.29.4).
Une fois le caractère familial établi, la présomption de l'article 2.1.c) joue. La Cour retient ensuite que l'existence d'un salaire n'est pas démontrée : aucun élément bancaire ne l'at