JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2015 (n° 174/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 348/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:348)
Décision commentée : STSJAD 348/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:348), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2015, recours n° 174/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 février 2013, un accident de la circulation survient avenue Joan Martí d'Encamp entre deux véhicules circulant dans le même sens : une Peugeot 106, appartenant à Mme Amorós et conduite par elle-même, et une Renault Scenic, appartenant à M. Badía et conduite par son épouse, Mme Garzón. Le coût des réparations du véhicule de la demanderesse est évalué à 776,93 euros. Les parties donnent des versions contradictoires de la manœuvre à l'origine du choc. Selon Mme Amorós, Mme Garzón aurait avancé alors qu'elle-même s'apprêtait à tourner à gauche vers un parking. Selon les défendeurs, le véhicule de Mme Amorós, arrêté sur le côté droit de la chaussée, aurait tourné à gauche sans signaler sa manœuvre.
Par acte du 11 juillet 2013, Mme Amorós saisit le tribunal d'une demande en paiement selon la procédure de minime quantia, dirigée contre Mme Garzón et la compagnie Canals, SA, et subsidiairement contre M. Badía. Les défendeurs concluent au rejet, en soutenant que leur assuré n'a commis aucune faute.
Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal unipersonnel, section civile, rejette la demande. Mme Amorós interjette appel et demande la réformation du jugement. Les intimés sollicitent sa confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière (rapporteur) et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée est celle de la preuve de la responsabilité en cas de collision entre deux véhicules dont la mécanique de l'accident demeure incertaine. Plus précisément, le juge d'appel doit déterminer si la demanderesse a rapporté la preuve, d'une part, du comportement fautif de la conductrice adverse et, d'autre part, de la contribution causale de chacun des conducteurs à la réalisation du dommage. Le recours soulève également la valeur probante de deux éléments : la déclaration amiable d'accident et la localisation des dommages sur les véhicules.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel. Elle retient que la déclaration amiable est « très imprécise » : aucune case n'est cochée, aucune observation n'est formulée et le croquis ne renseigne ni la direction ni les mouvements des véhicules, ni la signalisation éventuelle de la manœuvre. Elle se borne à établir que les véhicules circulaient côte à côte dans le même sens, le point de choc se situant à l'avant gauche du véhicule de la demanderesse et à l'avant