JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 janvier 2016 (n° 324/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 26/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:26)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 26 janvier 2016, ROJ STSJAD 26/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:26, recours n° 324/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 mai 2013, un appartement situé au troisième étage de l'escalier ouest d'un immeuble, propriété de Mme Oller, et l'appartement situé en dessous ont subi une fuite d'eau consécutive à la rupture d'un robinet. La compagnie d'assurances Salcedo, assureur de l'appartement du troisième étage, a indemnisé sa propre assurée à hauteur de 2 515,05 euros. Elle a ensuite engagé une action en recouvrement de cette somme, selon la procédure civile abrégée, contre la société Zapata, SA, assureur de la communauté des copropriétaires, et contre M. Coll (la qualité exacte de ce dernier n'est pas précisée dans la décision).
Par sentence du 27 mars 2015, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. La compagnie Salcedo a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement et l'accueil de ses prétentions initiales. Les défendeurs ont conclu à la confirmation.
Le magistrat rapporteur est M. Vincent Anière. La formation de jugement comprend également MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier présidant la Sala Civil.
Question de droit
Le litige porte sur un point précis : déterminer si le sinistre trouve son origine dans une partie privative de l'immeuble, dont la charge incombe au copropriétaire, ou dans une partie commune, dont la charge incombe à la communauté et, par voie de conséquence, à son assureur. La décision le formule en ces termes : « la question est de dire à quel point de l'installation commence le réseau privé » (fondement II, 7).
Il s'agit donc de savoir :
- si le robinet d'arrêt rompu relève de la conduite commune, alimentée par le réseau public, ou du réseau privatif de l'appartement ;
- si la localisation du robinet, à l'intérieur de l'appartement ou dans la structure du plancher ou du mur communautaire, est déterminante ;
- si l'absence de coffret de service extérieur modifie la qualification de l'ouvrage ;
- quelle valeur reconnaître à la définition contractuelle de la partie commune et de la partie privative.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois éléments.
a) Le critère de la localisation et de l'usage. Le tribunal relève que le robinet « se trouve à l'intérieur de l'appartement, sous le contrôle exclusif de Mme Oller