JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 février 2016 (n° 365/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016 (ROJ STSJAD 49/2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2016, recours n° 365/2015 (ROJ STSJAD 49/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:49) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 octobre 2011, un véhicule assuré auprès de la société Morell, SAU, a heurté la terrasse d'un restaurant appartenant à la société E., SL, elle-même assurée auprès de la société Espada, SA. Le 25 janvier 2012, Espada a indemnisé son assurée à hauteur de 1 705,60 euros. Le rebut d'indemnisation signé par la victime comportait une clause de subrogation transférant à l'assureur « tous ses droits, recours et actions de l'assuré, contre tous les responsables du sinistre, pour quelque cause que ce soit, et également contre les assureurs, s'il y en avait ».
Espada a introduit la procédure le 9 juillet 2013 par une demande en paiement, selon la procédure civile abrégée, afin d'obtenir le remboursement de ce montant. Morell a opposé l'exception péremptoire de prescription et, subsidiairement, contesté l'évaluation des dommages.
Par sentence du 22 juillet 2015, le Tribunal unipersonnel a rejeté la demande pour cause de prescription de l'action. Espada a interjeté appel, en soutenant que son action relevait de la répétition entre assureurs, soumise à un délai trentenaire, et non de la responsabilité extracontractuelle, soumise à un délai annal. La société Morell a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher une question de qualification : l'action exercée par un assureur subrogé contre l'auteur du dommage et son assureur de responsabilité relève-t-elle de l'action en responsabilité extracontractuelle, soumise au délai annal, ou de l'action de répétition entre compagnies d'assurance, soumise au délai trentenaire ? Il s'agissait, en second lieu, de savoir si la qualification retenue par le juge pouvait être déterminée sans égard à l'intitulé donné à la demande par le demandeur.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la qualification de répétition et confirme l'application du délai annal. Elle retient plusieurs motifs.
En premier lieu, elle rappelle que la compétence de la juridiction pour qualifier l'action n'est pas liée à l'intitulé. Elle affirme que, « une fois l'exception de prescription soulevée, c'est le Tribunal qui doit déterminer quel délai correspond aux faits jugés », en se fondant sur « la réalité factuelle et la véritable nature des prétentions du demandeur ».
En second lieu, elle constate que l'acte introductif d'instance fondait la demande sur la responsabilité extracontractuelle, notamment sur la responsabilité solidaire entre l'assuré et son assureur, et citait des décisions relatives à des actions en responsabilité dirigées contre l'auteur du dommage et son assureur.
En troisième lieu, elle juge que, la subrogation ne modifiant pas le régime de prescription, l'assureur subrogé exerce l'action qui appartenait à l'assuré, et qu'il doit donc se voir appliquer le délai annal propre à cette action. Elle en déduit que l'action était prescrite au moment de la demande en citation.
Elle reconnaît par ailleurs l'existence d'une jurisprudence antérieure, citée par l'appelant (décisions 289/09, 50/11 et 51/12), qui soumet les actions de répétition entre compagnies d'assurance au délai trentenaire, mais elle relève que ces décisions avaient qualifié l'action de répétition, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le dispositif, traduit du catalan par nos soins, est rédigé comme suit :
« DÉSESTIMER le recours de la représentation procédurale de la société Espada, SA, contre la Sentence du Tribunal unipersonnel, section civile, en date du 22-07