JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2016 (n° 93/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 71/2016 (ROJ : STSJAD 71/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:71)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 20-2016, 17 mars 2016, recours n° 93/15 (ROJ : STSJAD 71/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:71) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Vives, a fait l'objet d'une affiliation d'office par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) en qualité de personne exerçant une activité pour son propre compte. Cette affiliation, prononcée par décision du Conseil d'administration de la CASS du 24 février 2015, confirmant une décision antérieure du 30 décembre 2014, couvrait la période allant du 1er juillet 2013 au 8 janvier 2015. La CASS réclamait à ce titre des cotisations, pour un montant de 6 775,32 EUR au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 novembre 2014 (sic), et de 506,98 EUR pour la période du 1er décembre 2014 au 8 janvier 2015.
La fondement de l'affiliation tenait à l'inscription de l'intéressée au Registre de commerce et d'industrie du Gouvernement, comme titulaire d'un commerce dénommé « M. ». Mme Vives a saisi la juridiction compétente d'un recours, qui a été accueilli par le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) dans sa sentence du 21 septembre 2015. Le juge de première instance a annulé les décisions attaquées, au motif que l'établissement avait été radié du Registre du Comú d'Andorre-la-Vieille dès 2005 et n'avait plus aucune activité.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que la présomption légale de l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 9/2013 du 23 mai 2013, devait prévaloir. Selon elle, la perte de la qualité d'affilié supposait non seulement la cessation effective de l'activité, mais également l'inscription de la radiation au Registre de commerce et d'industrie, et une solution contraire méconnaîtrait le principe de légalité et créerait une insécurité juridique. Elle faisait par ailleurs valoir que l'impossibilité de radier le commerce, en raison d'une saisie, relevait d'un risque qui incombait à l'intéressée.
Mme Vives a conclu au rejet de l'appel. Elle a soutenu que la radiation avait été présentée au Registre du Comú d'Andorre-la-Vieille le 7 septembre 2005, que le commerce avait alors cessé toute activité, et que la législation en vigueur à cette date ne permettait pas la radiation des commerces saisis auprès du Registre du Gouvernement.
Les parties ont été dispensées de vue orale et ont présenté des conclusions écrites reprenant leurs moyens.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'inscription d'une personne au Registre de commerce et d'industrie fait naître, au sens de l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale, une présomption irréfragable d'exercice effectif d'une activité économique pour son propre compte, ou si cette présomption peut être combattue par la preuve contraire.
Le problème soulève, en filigrane, celui de la hiérarchie entre le fait juridique de l'inscription registrale et le fait matériel de l'exercice de l'activité, ainsi que celui de la charge de la preuve dans le cadre de l'affiliation obligatoire.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel de la CASS et confirmé intégralement la sentence de première instance. Elle a fondé sa solution sur la nature de la présomption instituée par l'article 19 de la loi sur la sécurité sociale. Après avoir reproduit le texte de la disposition, elle relève que celle-ci retient une définition de l'exercice d'une activité économique pour son propre compte fondée sur la titularité d'un commerce ou d'une industrie « avec activité effective », et précise que sont considérés comme ayant une activité effective les commerces et industries autorisés administrativement « jusqu'au moment où leurs titulaires cessent l'activité de manière définitive et inscrivent la cessation définitive de l'activité au Registre de commerce et d'industrie ».
Le Tribunal en déduit une présomption légale de l'exercice effectif de l'activité au profit des titulaires registraux, présomption qui se justifie par la commodité de la Caisse, la