JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2016 (n° 98/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 85/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:85)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 85/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:85) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel le 22 avril 2016 sur le recours n° 98/15 (numéro de protocole 1100047/2015). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La formation comprend également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira, président.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Par jugement du 3 septembre 2013, la Section civile de la Batllia a condamné la société Miró à verser une indemnité à son ancien salarié, M. Pastor. Le 29 octobre 2013, les parties ont conclu une transaction judiciaire fixant la somme totale due à 79 899,92 euros. Le 19 décembre 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a ouvert un expédient en vue de réclamer les cotisations afférentes à l'indemnité perçue, d'un montant de 16 660,07 euros. Par résolution du 26 mai 2014, le Conseil d'administration de la CASS a décidé de réclamer cette somme à la société Miró.
La société Miró a saisi la juridiction administrative. Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande. La société a interjeté appel le 24 novembre 2015. Elle soutient, en substance, que le premier jugement, auquel elle attribue une portée sur la question de la cotisation, aurait conclu que l'indemnité n'avait pas à être cotisée (la source contient ici la mention « ENTITY_7 », vraisemblablement une anonymisation de l'organisme concerné) ; elle ajoute que le salarié, n'ayant pas formé de recours contre ce jugement, aurait accepté cette décision et renoncé de ce fait à la cotisation auprès de la CASS. La CASS conteste l'existence d'une triple identité justifiant l'autorité de chose jugée et oppose le caractère irrenonçable du droit du travailleur à voir l'indemnité judiciairement déclarée et cotisée.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité de l'exception d'autorité de chose jugée : la décision rendue par la Section civile de la Batllia dans le litige opposant le salarié à son employeur fait-elle obstacle à la réclamation de cotisations formée par la CASS à l'encontre de l'employeur ?
La seconde porte sur le fond : au regard de l'article 98 de la Llei 17/2008 relative à la sécurité sociale, l'indemnité allouée à un salarié doit-elle donner lieu à cotisation auprès de la CASS, nonobstant la transaction intervenue entre les parties ?
Solution et dispositif
Sur l'autorité de chose jugée
Le Tribunal