JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juin 2016 (n° 67/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 16 juin 2016, STSJAD 118/2016
Décision commentée : STSJAD 118/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:118 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en titre est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un salarié, M. Ribes, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2011, lors d'une chute depuis un échafaudage qui s'était rompu, causant des lésions aux genoux (non précisé dans la décision : la nature exacte des autres lésions éventuelles). La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a, par une décision du 29 juillet 2014 confirmée sur recours administratif par une résolution de son Conseil d'administration du 30 septembre 2014, suspendu le versement des prestations pour incapacité temporaire et accordé une pension d'invalidité au taux de 14,50 %.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a, par jugement du 15 juin 2015, partiellement fait droit à la demande et fixé le degré d'invalidité à 20 %.
M. Ribes a interjeté appel. Il soutenait que le rapport d'expertise produit en première instance imposait un taux de 25 % et qu'une hydarthrose devait être valorisée à 5 % supplémentaires. La CASS s'est opposée au recours et a soutenu, au contraire, que les rapports médicaux ne permettaient pas de retenir l'existence d'une hydarthrose, de sorte qu'il convenait de réduire de 5 % le taux reconnu.
Par ordonnance du 20 novembre 2015, la Chambre a ordonné, au titre du « meilleur éclaircissement » (per millor proveir), une expertise complémentaire confiée au service de médecine légale et médecine légale et judiciaire. Les parties ont ensuite conclu par écrit, la plaidoirie orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
- Une pathologie articulaire (hydarthrose) dont l'existence est contestée entre les parties doit-elle être prise en compte dans l'évaluation du degré d'incapacité permanente partielle (IPP) ouvrant droit à pension d'invalidité après un accident du travail ?
- Comment le juge administratif articule-t-il la valeur probante d'un dictamen pericial, dont il n'est pas lié, avec les rapports produits par les parties, et quelle est la portée d'une mesure d'instruction complémentaire ordonnée en appel ?
La première question est factuelle et médicale ; la seconde est procédurale et touche à la hiérarchie des preuves dans le contentieux de la sécurité sociale.
Solution et dispositif
La Chambre administrative estime que le rapport pericial était fiable et que l'hydarthrose était établie. Elle juge que le dictamen « n'est pas un élément de j