JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2016 (n° 254/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 209/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:209)
Décision commentée : STSJAD 209/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2016, recours n° 254/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de l'edifici E (bloc D) a saisi le tribunal d'une demande en paiement de 22 753,77 euros au titre de charges de copropriété impayées. Le demandeur, agissant par l'intermédiaire de son procurador, a introduit l'instance le 4 novembre 2014 selon la procédure du judici verbal civil prévue par la Llei de propietat horitzontal. À l'appui de sa demande, il a produit le certificat de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2010 approuvant les comptes et la liquidation des dettes des copropriétaires défaillants, certificat qu'il estimait notifié conformément aux articles 12 et 34 de la loi.
La société défenderesse, Cepeda, SA, n'a pas comparu à l'audience fixée au 8 janvier 2015, bien que régulièrement citée le 13 novembre 2014 par l'intermédiaire du Servei de Nuncis Judicials.
Par jugement du 21 janvier 2016, le Tribunal unipersonnel, section civile, a ordonné l'exécution pour la somme de 22 753,77 euros, a levé la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur une unité immobilière, l'a condamnée au paiement des charges postérieures jusqu'à l'exécution effective, et a mis à sa charge l'ensemble des dépens.
Le 7 avril 2016, la société Cepeda, SA a formé appel. L'acte d'appel, déposé auprès du Batlle, ne mentionnait pas les motifs de contestation du jugement de première instance. Il a été transmis à la partie adverse conformément à l'article 34 de la loi.
La Sala Civil était saisie de cet appel, qu'elle a déclaré irrecevable.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : un appel formé contre un jugement rendu dans une action en recouvrement de charges de copropriété, selon la procédure spéciale de la Llei 12/2004, est-il recevable lorsque l'appelant n'a ni consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné, ni exposé les motifs de son recours devant le Batlle ?
Cette question se décompose en deux points :
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Les conditions de recevabilité de l'appel dans la procédure spéciale. La décision rappelle que l'article 34, apartats 14 à 16, de la Llei 12/2004 (tel que cité dans la décision) subordonne l'appel à deux exigences cumulatives : le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, et l'exigence que le débiteur ait préalablement payé ou consigné judiciairement la somme à laquelle il a été condamné. L'acte d'appel doit être présenté directement au Batlle, qui transmet à l'intimé pour qu'il formule ses observations dans un délai de treize jours ouvrables, puis élève la procédure à la Sala Civil. Celle-ci statue sans autre formalité, dans un délai de trente jours ouvrables.
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La portée de l'exigence de motivation. La question est de savoir si l'absence d'exposé des motifs, dans un acte d'appel par ailleurs régulier dans ses délais, suffit à entraîner l'irrecevabilité, et si cette irrecevabilité emporte désistement ou rejet au fond.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'appel. Elle relève que la recourante n'a pas consigné les sommes auxquelles le jugement la condamnait, et qu'elle n'a pas fondé son recours devant le Batlle, « tal com exigeix la Llei ». Elle en déduit que la Cour ne peut pas connaître du motif pour lequel la société contestait la décision de première instance. Elle qualifie cette circonstance de cause d'irrecevabilité, qui « comporte la de desestimaci\u00f3 del recurs ». Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, sur le fondement du « Codi