JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2016 (n° 6/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 272/2016 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 20 septembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 272/2016, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 20 septembre 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:272 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Gomila, S.A. a assigné les époux Mercader et Manzanares, en leur qualité de titulaires d'un compte bancaire à découvert, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 105 689,35 euros, assortie des intérêts bancaires et des dépens. La demande a été formée le 14 octobre 2013.
Les défendeurs se sont opposés à la demande. Dans leur écrit de contestation du 27 janvier 2014, ils ont soutenu qu'ils ignoraient si la somme réclamée était effectivement due. Ils ont indiqué n'accepter de payer que le montant qui résulterait de la phase probatoire, sans intérêts moratoires ni pénalités. Ils ont par ailleurs reproché à l'établissement financier de ne pas avoir fourni les informations nécessaires.
Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal des batlles a fait droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts bancaires de découvert au taux « ABA » (taux non précisé dans la décision), à compter du 30 avril 2013, ainsi que des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les défendeurs ont interjeté appel. Dans leurs conclusions, ils demandent la révocation du jugement. Le Tribunal superior de justícia, Sala civil, statue sur le fondement du recours et de la réponse de la partie demanderesse, dont la date est postérieure de deux mois. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le litige en appel soulève plusieurs questions :
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Recevabilité d'un moyen nouveau en appel. Les appelants soutiennent que le deuxième motif de leur recours, tiré de l'absence de mise en demeure extrajudiciaire, n'avait pas été soulevé en première instance. Le juge doit déterminer si ce moyen peut être accueilli à ce stade de la procédure.
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Charge de la preuve. La question est de savoir qui doit établir l'existence et le montant de la créance, ainsi que la survenance de faits extinctifs ou impeditifs.
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Portée de l'exigence d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le juge doit apprécier si l'absence de réclamation extrajudiciaire fait obstacle à la condamnation, alors qu'une interpellation est intervenue avant l'action en justice.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en trois temps.
Sur le moyen nouveau. Elle relève que la contestation de l'existence même de la dette est formulée pour la première fois en appel. Elle la juge « extemporanée », en se fondant sur la maxime latine pendente appellatione nihil innovetur (pendant l'instance d'appel, rien ne doit être innové). Elle estime en outre que ce moyen est contradictoire avec les écritures de première instance, dans lesquelles la partie appelante avait reconnu, après la phase