JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2016 (n° 18/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 297/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 septembre 2016)
Décision commentée : STSJAD 297/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:297 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 septembre 2016, recours n° 18/16) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un homme, M. Benítez, avait entretenu une relation de couple avec M^me^ Villegas d'octobre 2011 au 5 mai 2014. Selon les faits déclarés prouvés par le tribunal de première instance, il l'aurait frappée à plusieurs reprises au cours de l'année 2012, alors qu'elle était enceinte de leur fille. Aucune lésion nécessitant des soins médicaux n'aurait été constatée et les faits n'avaient jamais été dénoncés, la victime déclarant en avoir eu peur.
Le 5 mai 2014, M. Benítez, qui présentait des signes d'alcoolisation, aurait frappé M^me^ Villegas dans la chambre conjugale et l'aurait menacée de la jeter dans l'escalier si elle ne lui révélait pas ce qu'elle avait confié à une amie du couple. L'intervention des agents de police, alertés par le fils mineur de la victime, a mis fin à l'altercation.
Par sentence du 23 mars 2016, le Tribunal de Corts a condamné M. Benítez pour le délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et pour la contravention pénale de menaces légères. La peine principale était de dix mois de prison avec sursis qualifié (interdiction de contact avec la victime pendant dix mois, délai de suspension de deux ans), assortie de quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Il était en outre condamné à verser 1 500 euros à titre de responsabilité civile.
Le condamné a interjeté appel, sollicitant la révocation de la sentence et son acquittement. Il soutenait qu'il existait un doute raisonnable, dès lors que l'accusation reposait uniquement sur la parole de la victime, que les faits s'étaient produits en privacité, qu'aucun rapport médical ne constatait de dommages physiques, que le rapport psychosocial n'était fondé sur aucune preuve objective et que le tribunal de première instance n'avait pas valablement apprécié les témoignages produits par la défense. Le ministère public concluait à la confirmation de la sentence.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si les éléments versés au dossier suffisaient à écarter la présomption d'innocence et à fonder une condamnation pénale, en l'absence de preuve directe et d'élément matériel objectif, la juridiction d'appel étant amenée à réexaminer l'appréciation de la preuve effectuée en première instance.
Cette question se décline en trois interrogations :
- les éléments à charge (déclarations constantes de la victime, appel téléphonique du fils signalant l'état d'ébriété du prévenu, rapports de l'Équipe intégrale de protection de la femme, témoignages de la psychologue et de l'éducatrice ayant suivi la victime) constituent-ils une preuve suffisante ;
- la crédibilité des témoins à décharge, décrits par l'appelant comme partiaux, a-t-elle été correctement examinée ;
- l'absence de constat médical et de témoin direct fait-elle obstacle à la démonstration des faits.
Solution et dispositif
La Sala Penal estime le recours. Elle retient que l'accusation repose exclusivement sur la parole de la victime, « sans témoignage totalement fiable ». Elle rel