JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2016 (n° 103/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 310/2016 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:310)
Décision commentée : STSJAD 310/2016, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, Recurs n° 103/16, ECLI:AD:TSJADAD:2016:310 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral sont retenus.
Faits et procédure
Le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) a assigné M. Ribes en paiement de la somme de 2 092,70 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et des dépens. Le défendeur a reconnu devoir 1 431,45 euros et s'est opposé au surplus.
Par sentence du 3 février 2016, le Batlle a estimé la demande et condamné M. Ribes au paiement de la somme réclamée, avec intérêts à compter du 9 octobre 2015, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur a interjeté appel par conclusions déposées le 29 avril 2016. Le SAAS a conclu à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le litige en appel porte sur deux comptes rendus établis par le Dr Ropero, datés du 30 septembre 2014 et du 7 octobre 2014, relatifs à un même examen, à savoir une tomodensitométrie abdominale avec contraste. Le premier mentionne un pseudokyste de dimensions 14 × 65 mm, le second de dimensions 140 × 65 mm. L'appelant soutenait que l'erreur de mesure avait conduit à une évaluation inexacte de la nécessité d'une intervention chirurgicale et, par suite, à son transfert à Barcelone pour une opération d'urgence. Il invoquait en outre l'estimation partielle de la demande pour contester la condamnation aux dépens, sur le fondement de la Novel·la 82, chapitre X, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La Sala Civil devait répondre à deux questions :
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La charge de la preuve : l'existence d'une discordance entre deux rapports médicaux portant sur un même examen suffit-elle à établir le lien de causalité entre l'erreur alléguée et le préjudice invoqué (transfert et intervention à l'étranger), ou incombe-t-il à la partie qui se prévaut de cette erreur d'en démontrer les conséquences ?
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Les dépens : une estimation partielle de la demande, ou un acquiescement partiel du défendeur, fait-elle obstacle à la condamnation aux dépens de l'appelant ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala relève que, malgré la divergence entre les deux rapports, « sans perj