JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2016 (n° 131/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 315/2016)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 315/2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie le 27 octobre 2016 d'un recours enregistré sous le numéro 131/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2016:315). Elle porte sur l'exécution défectueuse d'un contrat d'ouvrage, la titre officiel de la décision étant « Compliment defectuós obra ».
La société M., S.L. a introduit, le 12 février 2015, une action en paiement contre la société E., S.L. Elle réclamait 6 880,81 euros, outre intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande le 12 mars 2015 et a formé une demande reconventionnelle tendant à l'indemnisation du coût de la réparation effectuée, soit 3 540,06 euros.
Le juge de première instance a fait droit à la demande principale, condamné la défenderesse au paiement de 6 880,81 euros avec intérêts légaux à compter du 12 mars 2015, rejeté la demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. La date de ce jugement est indiquée de manière incohérente dans la décision : le 25 février 2016 au paragraphe relatant les antécédents, le 15 juillet 2016 dans le dispositif. La chronologie du recours, enregistré en mai 2016, rend la première date vraisemblable, mais la décision ne tranche pas expressément la question.
La défenderesse, devenue appelante, a sollicité la révocation du jugement. La demanderesse, intimée, a conclu à sa confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
En premier lieu, l'appelante soutenait que le maître de l'ouvrage n'était pas tenu d'adresser à l'entrepreneur une mise en demeure préalable de réparer, dès lors que le contrat d'ouvrage présente des spécificités et que le défaut lui avait été signalé. La question était donc de savoir si la mise en demeure constitue une condition préalable à l'invocation de l'exception de contrat non dûment exécuté (exceptio non rite adimpleti contractus).
En second lieu, l'appelante contestait l'appréciation des preuves par le premier juge. Elle faisait valoir que l'arrêt de l'extracteur de fumées ne présentait pas un caractère normal, qu'il résultait d'une interférence avec d'autres conduits de ventilation et que l'installation ne respectait pas la lex artis. La question était de savoir si l'entrepreneur avait exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art et à l'intérêt subjectif du maître de l'ouvrage, condition du paiement du prix.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord l'argument relatif à la mise en demeure. Elle juge que « le requeriment per a la reparació de les obres efectuades no impedeix a priori el triomf de l'excepció de contracte no complert adequadament », mais que le juge doit surtout vérifier si la prestation convenue a été réalisée « segons els criteris de la lex artis ad hoc i per tal de satisfer l'interès subjectiu del comitent o amo de l'obra ». La mise en demeure n'est donc pas une condition formelle absolue. Elle n'exonère pas pour autant le juge de l'examen au fond de la conformité de l'ouvrage.
Sur ce terrain, la Cour retient plusieurs éléments :
- le rapport d'expertise établi par l'entreprise de réparation constatait que l'extracteur était avarié et hors service, les pales étant déformées, vraisemblablement sous l'effet de la température ;
- l'ingénieur auteur du rapport a déclaré, lors de son témoignage, que l'on se trou