JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2017 (n° 87/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 66/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:66)
Décision commentée : STSJAD 66/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2017, n° de rôle TSJA-0000087/2016 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du 26 janvier 2015, le Consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a reconnu à M. Vara une pension d'invalidité résultant d'une maladie commune, de catégorie A, groupe 2, à compter du 19 août 2014. La CASS a estimé l'assuré incapable d'exercer son activité professionnelle habituelle ou une activité professionnelle équivalente.
M. Vara a saisi la juridiction compétente aux fins de révocation de cette décision et de reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité de catégorie A, groupe 3. Par jugement du 13 juillet 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté sa demande.
Dans son appel du 30 septembre 2016, M. Vara soutenait, en substance, qu'il n'existait aucun emploi qui ne requière un effort minimal de sa part. Il expliquait également son retard à solliciter la prestation par son ignorance de ses droits et par l'espoir d'une amélioration de son état. Il demandait la condamnation de la partie adverse aux dépens.
La CASS concluait à la confirmation de la décision attaquée. Elle faisait valoir que l'assuré était capable d'exercer une activité sédentaire et que la prestation prenait effet à la date de présentation de la demande. Elle sollicitait le rejet de la demande de condamnation aux dépens.
Le rapport d'expertise médicale du 22 juillet 2015 concluait que M. Vara « es troba capacitat per a portar a terme una activitat laboral sedentària o que impliqui mínims esforços » (fonament tercer). Aucun élément médical contraire n'a été produit par l'appelant.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions :
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Les conclusions du rapport d'expertise médicale, qui retiennent une capacité à exercer une activité sédentaire, suffisent-elles à justifier le maintien de la pension d'invalidité de catégorie A, groupe 2, au regard de l'article 170 de la Llei 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale ?
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La date d'effet de la prestation doit-elle être fixée à la date de présentation de la demande, conformément au règlement de procédure administrative de la sécurité sociale, ou peut-elle être antérieure ?
Solution et dispositif
La juridiction rejette l'appel et confirme la solution de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
a) Sur la force probante de l'expertise. Le tribunal rappelle une jurisprudence constante de la Sala : le juge n'est pas lié par les conclusions des experts judiciaires, mais celles-ci revêtent une importance particulière en raison des conditions d'objectivité dans lesquelles elles sont établies (fonament cinquième). Comme l'assuré ne produit aucun élément médical contraire, le tribunal retient les conclusions de l'expertise.
b) Sur le maintien de la catégorie A, groupe 2. Le tribunal fonde la confirmation de l'attribution sur l'article 170 de la Llei 17/2008, dont il reproduit le texte : « Grup 2) Si la persona assegurada està incapacitada per exercir la seva activitat professional habitual o una activitat professional equivalent: 50% de la seva base de càlcul actualitzada, d'acord amb l'article 121. »
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