JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mars 2017 (n° 89/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 67/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 2 mars 2017
Décision commentée : STSJAD 67/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:67) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision est retenue. Numéro de protocole : 2000114/2015 ; numéro de rouleau : TSJA-0000089/2016.
Faits et procédure
La société D. Gálvez exploitait une activité soumise à la réglementation environnementale andorrane. Un incident survenu le 21 juin 2013 a entraîné un déversement polluant ayant conduit à une procédure de traitement de sols contaminés.
Par lettre du 25 juin 2015, le Directeur général de l'Environnement et de la Durabilité (Director General de Medi Ambient i Sostenibilitat) a adressé à la société deux types de communications. D'une part, il lui demandait, dans un délai d'un mois, de produire « la documentation complétant l'étude de diagnostic du sol », en justifiant les actions menées et leurs résultats, en précisant que cette communication « a valeur de requête ». D'autre part, il indiquait que, sur la base des éléments du dossier et des conclusions du Département de l'industrie, trois autres entreprises (N., P. et E.) n'étaient pas responsables de l'incident. La lettre mentionnait la possibilité d'un recours gracieux.
Le recours de réformation formé par la société a été rejeté par résolution du Gouvernement d'Andorre du 28 octobre 2015. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 18 juillet 2016. La société a interjeté appel le 10 septembre 2016 en soutenant que la lettre constituait un acte définitif imputant une responsabilité, et qu'elle n'avait pas reçu copie du rapport du Département de l'industrie, ce qui la privait de la possibilité de se défendre. Le Gouvernement a répondu que ce rapport n'avait pas été refusé, qu'il s'agissait d'un simple oubli que la société aurait pu relever, et que la décision contestée ne lui avait causé aucun préjudice.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice était saisie en appel.
Question de droit
Le litige posait deux questions :
- La lettre du Directeur général, en ce qu'elle exclut la responsabilité de trois entreprises tout en demandant des documents complémentaires, constitue-t-elle un acte de trámit (acte préparatoire, insusceptible de recours autonome) ou un acte définitif susceptible de faire grief ?
- La responsabilité de la société, au regard de la réglementation sur les déchets, pouvait-elle être tranchée à ce stade de la procédure ?
Le moyen tiré de la violation des droits de la défense, par la non-communication du rapport du Département de l'industrie, n'est pas expressément traité dans le raisonnement tel qu'il figure dans le texte reproduit.
Solution et dispositif
La Cour distingue les deux paragraphes de la lettre. S'agissant de la demande de communication de documentation, elle qualifie la lettre d'acte de trámit et juge que la mention de la voie de recours était une erreur. S'agissant de la question de la responsabilité, elle rejette l'argument selon lequel la lettre serait un acte définitif, au motif que « le procédé de sol contaminé n'est pas résolu » et que « la discussion sur la responsabilité de la société D. Gálvez devient prématurée ». Elle fonde ce raisonnement sur l'article 45 de la loi n° 25/2004 du 14 décembre 2004 sur les déchets, dont le paragraphe 2 dispose que la déclaration de sol contaminé doit identifier les responsables de la contamination.
Le disp