JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 319/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 84/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017
Décision commentée : STSJAD, Sala Civil, 23 mars 2017, ROJ STSJAD 84/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:84, recours n° 319/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Calatayud, titulaire d'une police d'assurance « vol » souscrite auprès de la compagnie Mena, a déclaré le vol de son véhicule Audi A6 3.0 TDI, survenu le 25 janvier 2011. Selon la version de l'assuré, des individus ont escaladé le mur de sa propriété en Espagne, pénétré dans le garage privé à l'aide de la télécommande d'un autre véhicule (un Land Rover, dont la vitre aurait été brisée), puis dérobé l'Audi, laquelle contenait également la télécommande d'accès à la propriété. Une plainte a été déposée auprès de la police locale espagnole le lendemain des faits, puis complétée deux jours plus tard. Une dénonciation a ensuite été transmise à la police andorrane. Par courrier du 27 mai 2011, le conseil de la société a informé l'assureur que le véhicule avait été retrouvé au Maroc et qu'il était déposé à la disposition de l'assuré auprès des autorités marocaines (f° 91).
La société a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en paiement de la valeur de marché du véhicule, déduction faite de la franchise de 240 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande et condamné la demanderesse aux dépens.
La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours, confirmé le jugement de première instance et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante. La décision est rendue par les magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy (président de la formation) et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la soustraction d'un véhicule stationné dans un garage privé entrait dans la garantie « vol » de la police lorsque la clause exige une effraction, et que celle-ci ne porte pas directement sur la porte du garage mais sur d'autres éléments (le mur de la propriété et la vitre d'un second véhicule). Les conditions contractuelles citées dans la décision prévoient que le vol et la tentative de vol doivent être matérialisés par « des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs », notamment par « l'effraction des moyens de fermeture » pour les véhicules à quatre roues. La garantie s'étend, « par extension », au vol à l'intérieur d'un garage privé « avec effraction des moyens de fermeture dudit garage ».
En second lieu, et de manière plus déterminante, il fallait apprécier si l'assuré avait rapporté une preuve suffisante des circonstances du sinistre, au regard des indices de vraisemblance exigés.
Solution et dispositif
La juridiction d'appel écarte la demande sans trancher de manière certaine la question d'interprétation. Elle admet qu'une interprétation « globale, finaliste ou téléologique et extensive » de la clause pourrait conduire à couvrir le sinistre, mais estime que l'élément probatoire fait défaut : « no hi ha cap mena d'indici raonable de versemblança d'allò que ha relatat l'assegurat ». Le raisonnement relève la absence de photographies du mur, de la maison, de la vitre brisée, de constat ou de diligence policière confirmant les faits, de témoignage, ainsi que d'informations sur le sort du véhicule retrouvé au Maroc et sur son éventuelle détérioration. Les déclarations de l'assuré, « lògicament no poden ser suficients » pour obliger l'assureur à garantir le sinistre.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Calatayud, contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batl