JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mai 2017 (n° 11/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal), 2 mai 2017, ROJ STSJAD 148/2017
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 148/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:148) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 11 octobre 2015, le batlle de garde a déclaré M. Barberá coupable de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal. La circonstance aggravante de récidive a été retenue. La peine prononcée comprenait douze mois de retrait du permis de conduire et deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans. Le sursis était subordonné au suivi d'un traitement de désintoxication alcoolique auprès de l'UCA pendant deux ans ou jusqu'à guérison médicale. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition.
Il ressort de la décision que le condamné a exécuté l'interdiction de conduire et a achevé le traitement, le 8 juin 2016. Toutefois, pendant le délai d'épreuve, il a été de nouveau condamné, par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, pour un délit similaire de conduite sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, en état de récidive. Cette seconde ordonnance a prononcé deux mois d'arrêts nocturnes, dont quinze jours fermes et le reste avec sursis assorti d'un suivi de désintoxication.
Par décision du 19 décembre 2016, le batlle instructeur a partiellement révoqué le sursis attaché à la première condamnation et ordonné l'exécution d'un mois d'arrêts nocturnes fermes. La défense a interjeté appel en sollicitant qu'il ne soit fait droit ni à une révocation partielle ni à une révocation totale. Elle invoquait, d'une part, une addiction à l'alcool incontrôlable, rendant la révocation contraproductive au regard du traitement nécessaire, et, d'autre part, l'absence de volonté du condamné dans le non-respect de la peine, celui-ci étant dépendant. Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, en relevant que l'article 64.3 imposait l'exécution de la peine suspendue dès lors qu'une condamnation était intervenue pendant le délai d'épreuve.
La composition de la Sala Penal est la suivante : Yves Picod (président), Marie Conte (rapporteur) et Fátima Ramírez Souto. Le numéro de rôle est TSJP-0000011/2017 et le numéro de cause 4000855/2015.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, en premier lieu, si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve d'un sursis suffit à justifier la révocation partielle de ce sursis, alors même que le condamné a exécuté les peines principales et suivi le traitement prescrit. Il fallait, en second lieu, apprécier si la dépendance alcoolique du condamné et son caractère involontaire peuvent faire obstacle à cette révocation, ou en modifier l'étendue.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance du batlle instructeur. Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- Desestimar el recurs interposat per la representació lletrada de Barberà. 2.- Confirmar l'aute dictat per l'Hble. Batlle instructor en data 19 de desembre de 2016 en la