JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2017 (n° 3/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 184/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:184)
Décision commentée : STSJAD 184/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2017, Sentència 49-2017 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 184/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:184).
Faits et procédure
Par résolution du 28 avril 2015, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a confirmé la décision d'affilier d'office M. Sanz, en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013. Cette affiliation était fondée sur la qualité d'administrateur que l'intéressé exerçait au sein de la société M. SL. La CASS relevait également que M. Sanz était, selon elle, par ailleurs salarié d'une autre société, mentionnée dans la résolution comme « S., SL ».
M. Sanz a saisi la juridiction de première instance. Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté sa demande. Il a formé appel le 25 janvier 2017, soutenant, en substance, que (i) il n'avait pas la qualité légale d'« administrateur », n'étant que membre du Conseil ; (ii) il n'avait exercé aucune activité professionnelle et n'avait perçu aucune rémunération pour sa fonction de secrétaire.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa qualité de secrétaire non conseiller, que la législation applicable ne distinguait pas selon que l'activité d'administrateur était ou non rémunérée, et que l'obligation de cotiser ne dépendait pas de l'activité effective de la société.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours d'appel enregistré sous le numéro de rôle TSJA-0000003/2017 (numéro de protocole 1000062/2015). Le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions. La première est de savoir si la qualité de membre du Conseil d'administration d'une société mercantile entre dans le champ de l'article 19 de la Llei 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale, qui soumet à l'affiliation en tant que personne exerçant une activité pour compte propre les « administrateurs de sociétés » non salariés. La seconde est de savoir si l'affiliation d'office peut être justifiée sans établir que l'activité a été effectivement exercée ou rémunérée, et comment se répartit la charge de la preuve dans cette hypothèse.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il fonde sa solution sur trois motifs.
1. L'interprétation littérale de l'article 19. Selon la Cour, le texte doit être appliqué littéralement. La discussion relative à la rémunération des fonctions et à l'absence alléguée d'activité de la société est donc « irrelevante » pour la solution du litige.
2. L'assimilation des membres du Conseil aux administrateurs. Le Tribunal écarte la distinction proposée par l'appelant. Il se réfère à l'article 46.1 de la Llei 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, selon lequel « les membres de l'organe d'administration sont les administrateurs, lesquels pe