JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° 128/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 242/2017 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 juillet 2017)
Décision commentée : STSJAD 242/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:242 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Talavera a fait l'objet d'une résolution du Gouvernement d'Andorre, datée du 30 juin 2015, rendue dans un dossier de vérification relatif à une transmission patrimoniale immobilière (liquidation n° 11089XXX). Cette résolution retenait la nécessité de régulariser une valeur de -14 572 865,52 euros.
Le 30 juillet 2015, dans le délai d'un mois prévu pour l'exercice d'un recours, l'intéressé a adressé au Département des tributs et des frontières un écrit demandant que la résolution initiale soit privée d'effet, au motif que la procédure avait été frappée de caducité. La décision mentionnait par ailleurs la possibilité d'un recours administratif préalable devant la Commission technique tributaire, qui n'a pas été formé comme tel.
Saisi par la société, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 19 octobre 2016, fait droit à la demande et annulé la résolution, au motif que la procédure était caduque, six mois s'étant écoulés depuis l'ouverture du dossier.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel, en soutenant, d'une part, l'absence de recours administratif préalable, d'autre part, que la caducité ne pouvait courir qu'à compter du 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi 21/2014 du 16 octobre 2014, dite loi de bases de l'ordenament tributari. La société intimée a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que son écrit du 30 juillet 2015 constituait un véritable recours et que la loi nouvelle devait s'appliquer avec un point de départ fixé au moment de l'ouverture du dossier, le 11 septembre 2014.
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice, statuant sans audience orale, a rendu la sentence n° 71-2017 (protocole n° 1000023/2016, rouleau TSJA-0000128/2016).
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est d'ordre procédural : un écrit par lequel l'intéressé demande l'annulation d'une décision antérieure, mais qui est adressé à une autorité qui n'est pas compétente, constitue-t-il un recours administratif au sens de l'article 113 du Code de l'administration ? Dans l'affirmative, la voie administrative préalable est-elle épuisée ?
La seconde, qui constitue le fond du litige, est relative au droit transitoire : la caducité de six mois, introduite pour la première fois par la loi 21/2014 (article 76.1.d), peut-elle s'appliquer à une procédure de vérification de valeurs ouverte avant l'entrée en vigueur de cette loi, et si oui, à compter de quelle date le délai court-il ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient que « un escrit de l'interessat, en qu'es demanda que es deixi sense efecte una decisió anterior, té la consideració de recurs, i això encara que hi hagi un error sobre el seu destinatari » (traduction : un écrit de l'intéressé demandant qu'une décision antérieure soit privée d'effet a la qualité de recours, même si une erreur affecte son destinataire). Il se fonde sur l'article 113 du Code de l'administration, qui impose de transmettre la demande à l'autorité compétente en en informant l'intéressé. Il relève en outre que la réclamation contentieuse a été formée dans le délai légal d'un mois et exposait le motif de l'illégalité alléguée. La voie administrative préalable est donc regardée comme correctement épuisée, et le moyen est écarté.
Sur le fond, le Tribunal admet que la loi 21/2014 s'applique à la procédure en cours à son entrée en vigueur, puisqu'elle est plus favorable à l'administré. Il juge toutefois que le délai de caducité de six mois « només comença a comptar a partir de l'entrada en vigor de la nova Llei de bases de l'ordenament tributari [...] i no es pot aplicar als períodes anteriors » (traduction : ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et ne peut s'appliquer aux périodes ant