JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2017 (n° 30/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 313/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 septembre 2017)
Décision commentée : STSJAD 313/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 septembre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:313) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de rouleau TSJP-0000030/2017, numéro de cause 6000066/2016).
Faits et procédure
Un époux, M. Castillo, a été condamné en première instance par le Tribunal de Corts, par sentence du 26 avril 2017, pour délit mineur continué d'obstacle à l'exécution judiciaire relatif au paiement de pensions alimentaires. La peine prononcée est de trois mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti de l'obligation de paiement régulier des pensions alimentaires échues, avec un délai de suspension de quatre ans. Le juge de première instance a en outre mis les dépens à la charge du condamné, y compris les honoraires de l'accusation particulière.
Les faits déclarés prouvés rappellent que le divorce a été prononcé par sentence du 21 février 2008, dans le cadre des actes civils n° B-1705-6/07. Cette sentence fixait une pension alimentaire mensuelle de 450 euros au profit de la fille commune, révisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Le débiteur a cessé de verser cette pension à partir de mars 2011, malgré des demandes de paiement réitérées, n'effectuant que quelques paiements sporadiques d'un montant très inférieur aux sommes dues.
Contre ce jugement, la défense a formé un recours d'appel tendant, à titre principal, à l'absolution et, à titre subsidiaire, à une peine d'un mois et demi d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension de deux ans. Elle soutenait que l'impayé était involontaire, en raison de la précarité économique de la société dont M. Castillo est associé et pour laquelle il travaille, et contestait la valeur probante de l'extrait de cotisations auprès de la CASS. Le ministère public et le conseil de la créancière d'aliments se sont opposés au recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été composée de M. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteur) et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'impayé répété de pensions alimentaires judiciairement fixées était imputable à une volonté délibérée de ne pas payer ou s'il résultait d'une insuffisance de capacité économique, seule hypothèse susceptible d'exclure la responsabilité pénale. D'autre part, il fallait apprécier la régularité de l'appréciation des preuves par le premier juge, au regard de la charge de la preuve respective de l'accusation et de la défense.
Le tribunal rappelle, au fondement de la qualification, que l'article 427.2 du Code pénal, combiné à l'article 59 du même Code, incrimine l'impayé réitéré des pensions alimentaires établies judiciairement au profit de membres de la famille. Il s'agit d'un délit d'omission intentionnel, qui suppose la connaissance de l'obligation et la volonté de ne pas l'exécuter. Seul l'impayé réitéré « imputable à une volonté maliciosa i no justificada per la insuficiència de capacitat econòmica » est punissable.
Solution et dispositif
La Sala Penal affirme la répartition de la charge de la preuve : il appartient à l'accusation d'établir l'existence de la pension et son impayé réitéré, tandis qu'il revient à la défense de démontrer l'impossibilité de payer par insuffisance de capacité économique. Le tribunal relève que le prévenu n'