JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° 248/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 397/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:397)
Décision commentée : STSJAD 397/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, SA, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné la société B, SA, assureur de la communauté des propriétaires d'un immeuble, afin d'obtenir le paiement de 3 761,33 euros, majorés des intérêts légaux, à la suite d'une fuite survenue sur une canalisation de chauffage. À titre principal, elle sollicitait la condamnation de B, SA au remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre du sinistre, sous la condition, précisée dans l'acte introductif, que la canalisation soit établie comme élément commun. À titre subsidiaire, elle demandait le remboursement à due concurrence de la somme couverte par les deux polices en concurrence, celle de l'assuré demandeur et celle de la communauté.
Par jugement du 4 mai 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) a fait droit à la demande en totalité et condamné B, SA au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courant depuis la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens.
B, SA a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le jugement avait méconnu les principes de congruence et de contradictoire, en tranchant la question du caractère privatif ou commun de la canalisation alors que le rapport d'expertise produit par la demanderesse qualifiait celle-ci de privative. Elle soutenait, en second lieu, que l'appréciation des preuves était erronée et que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de faute ou de négligence de la communauté.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), de M. Yves Picod et de Mme Fátima Ramírez Souto (magistrate rapporteure), a rejeté l'appel. L'affaire est enregistrée sous le numéro de recours 248/17, pour l'origine 6000088/2016.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
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Congruence et contradictoire. Le juge qui tranche le caractère commun d'un élément de l'immeuble, alors qu'une partie n'a pas demandé cette qualification, statue-t-il au-delà des prétentions ou méconnaît-il le contradictoire ?
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Qualification et force probante du rapport d'expertise. Le juge peut-il écarter la qualification d'un élément, retenue par un rapport d'expertise, au profit de sa propre appréciation fondée sur la loi ?
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Responsabilité et couverture. La communauté, et partant son assureur, doit-elle réparer les dommages causés par la fuite d'une canalisation commune en l'absence de faute établie ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour retient que la demande, dans son suplico, sollicitait le remboursement intégral « pour le cas où il serait établi que la canalisation était communautaire ». La condamnation est donc congruente avec les prétentions, et l'appelante a pu connaître et contester la demande. Le moyen est écarté.
Sur le deuxième moyen, la Cour affirme que, même si le rapport d'expertise qualifie la canalisation de privative « sans