JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2017 (n° 375/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 décembre 2017, ROJ STSJAD 437/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2017, ROJ STSJAD 437/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:437, recours n° 375/17 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le titre de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La Comunitat de Propietaris de la Urbanització « A » a assigné Mme Mercader devant la Batllia d'Andorre le 1er avril 2016 en paiement de charges de copropriété impayées afférentes à un logement qu'elle possède à Sispony (La Massana). Le montant réclamé s'élevait à 3 653,90 EUR, avec intérêts et charges échues postérieurement. Le demandeur sollicitait en outre, sur le fondement de l'article 34.7 de la Llei de propietat horitzontal (LPH), un embargo préventif sur le bien, qui a été ordonné par ordonnance du 14 avril 2016. Le notariat a été avisé de cette mesure, qui fait obstacle à toute vente, cession ou charge sans autorisation de la Batllia. Il ressort de la décision que le bien est par ailleurs grevé de deux hypothèques au profit d'un établissement bancaire.
En défense, Mme Mercader reconnaissait devoir une partie des sommes réclamées. Elle soutenait toutefois que la copropriété ne lui avait pas remis les factures qui lui auraient permis de déduire, pour son activité commerciale, les dépenses correspondantes au titre de l'impôt général indirect (IGI), à la suite de l'entrée en vigueur du règlement de l'IGI le 2 juillet 2014. Elle invoquait également des difficultés avec la copropriété (abattage d'arbres, véhicule endommagé, différends avec le président) et sollicitait une condamnation aux dépens fondée sur la mauvaise foi de la partie adverse.
Par jugement du 8 mai 2017, le Batlle a accueilli majoritairement la demande et condamné la défenderesse au paiement de 3 567,30 EUR, augmentés des intérêts légaux courant depuis la date de la contestation (5 juillet 2016), ainsi que des quotes échues postérieurement, et aux dépens. Mme Mercader a interjeté appel en demandant la révocation du jugement en ce qu'il la condamne aux dépens des deux instances.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales.
En premier lieu, le défaut de paiement de charges de copropriété peut-il être justifié par le refus allégué du syndicat de communiquer des pièces comptables utiles au copropriétaire pour ses besoins fiscaux, ou par l'existence de relations conflictuelles avec la copropriété ?
En second lieu, la procédure spéciale prévue à l'article 34 LPH peut-elle servir à faire valoir des prétentions autres que le recouvrement des charges communes impayées ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens de l'appelante. Elle relève d'abord que ces moyens reprennent ceux déjà rejetés en première instance, sans critique précise du raisonnement du premier juge, ce qui suffirait à justifier le rejet du recours. Elle développe toutefois une réponse sur le fond en trois temps.
Sur la procédure, elle rappelle que l'article 34 LPH institue une procédure « spéciale et rapide » destinée au recouvrement des charges communes dues par les copropriétaires défaillants. Cette voie n'est pas adaptée à la réclamation, par le débiteur, d'autres obligations dont le copropriétaire pourrait être titulaire envers la copropriété. Cette limite n'emporte cependant aucune privation de droits : l'intéressée peut engager les actions qu'elle estime opportunes.
Sur le fond, la Cour juge que le non-paiement des charges ne saurait servir de moyen de pression pour obtenir des documents, dès lors que ces documents ne remettent pas en cause l'existence de la dette. Elle relève que la défenderesse reconnaissait le principe de la dette.
Enfin, elle estime que les relations conflictuelles alléguées ne constituent pas une cause suffisante de dispense du paiement des charges afférentes au logement. Elle