JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2018 (n° 308/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 18/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:18)
Décision commentée : STSJAD 18/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours n° 308/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:18) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reprise de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Le 26 octobre 2014, un véhicule Subaru Forester, assuré auprès de la compagnie Criado, est impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il est conduit par Mme Águila. Après l'accident, un contrôle d'alcoolémie révèle un taux de 1,82 g/l de sang. La compagnie indemnise les tiers lésés, pour un montant total de 14 725,07 euros.
Par acte du 10 décembre 2015, la compagnie saisit la Batllia d'une demande, selon la procédure ordinaire, dirigée contre Mme Águila et MM. Palomo et Ropero. Elle réclame le remboursement des sommes versées aux tiers, assorti des intérêts légaux, des dépens et des frais extrajudiciaires, en se fondant sur une clause de recours (dret de repetició) prévue par les conditions générales de la police.
Le défendeur conteste la demande. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de Batlles (section civile) déboute intégralement la compagnie et la condamne aux dépens.
La compagnie interjette appel. Elle soutient que le premier juge a mal apprécié la preuve, que l'article 23 a) des conditions générales autorise la répétition contre l'assuré en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool, et que l'exclusion de garantie n'a jamais été contestée par les défendeurs, qui en avaient connaissance. Les intimés concluent au rejet de l'appel. Ils font valoir que M. Palomo n'a signé ni les conditions générales ni les conditions particulières, et que la répétition ne peut être exercée contre le propriétaire ou le souscripteur qu'en cas de comportement dolosif de leur part.
Question de droit
La décision pose deux questions principales :
- Opposabilité : une clause de répétition figurant dans des conditions générales de plusieurs dizaines de pages, non signées par l'assuré, peut-elle lui être opposée ?
- Champ d'application : le droit de répétition de l'assureur peut-il être exercé contre le propriétaire du véhicule et le souscripteur qui n'avaient ni autorisé la conduite ni connaissance de l'état d'ébriété du conducteur, ou seulement contre le conducteur fautif ?
Une troisième question, implicite, porte sur la répartition des charges de la condamnation entre les parties.
Solution et dispositif
Sur l'opposabilité. La Cour relève que M. Palomo ne conteste pas la souscription du contrat, qui a pris effet le 27 octobre 2014. Il a produit lui-même un exemplaire des conditions générales lors de la procédure de preuve, ce qui démontre qu'il en avait la possession et donc la connaissance. La Cour retient que l'absence de signature des conditions générales est indifférente, dès lors que l'assuré reconnaît, en signant le