JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2018 (n° 66/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 56/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, recours n° 66/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:56)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, recours n° 66/17, ROJ STSJAD 56/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:56 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Escudero a fait l'objet, pour l'exercice 2013, d'une seconde vérification de l'impôt général indirect (IGI). La Commission technique fiscale, par résolution du 23 mai 2016, a fixé un montant de 218 644,70 euros au titre de la liquidation fiscale, majoré des intérêts de retard.
La société a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 18 mai 2017, a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 18 juillet 2017. Elle soutenait, en premier lieu, que la seconde vérification était nulle ou devait être annulée. Sur le fond, elle invoquait l'application des règles générales de localisation des prestations de services prévues à l'article 43 de la Loi 11/2012 du 21 juin.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet. Il soutenait que l'Administration disposait du pouvoir d'ouvrir une nouvelle procédure de vérification et que la règle de localisation applicable était celle des services de transport de voyageurs, prévue à l'article 44 de la même loi.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz, a été saisi de l'appel. La décision ne précise pas le détail des opérations de vérification ayant conduit à la rectification initiale (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de procédure fiscale : une administration fiscale peut-elle engager un second procès-verbal de vérification après la caducité du premier ? Le tribunal la formule ainsi : l'Administration peut-elle « iniciar un nou procediment » après la caducité de la procédure initiale, et dans quelles limites ?
La seconde est de droit matériel de l'IGI. Il s'agit de déterminer si les contreparties perçues pour la vente de forfaits de ski doivent être regardées comme rémunérant une prestation de transport de voyageurs, auquel cas s'applique le régime spécial de l'article 44, ou comme relevant des règles générales de l'article 43. Le tribunal la résume ainsi : les contreparties obtenues pour la vente de forfaits de ski « s'entenen o no com a derivades d'un servei de transport de viatgers », pour la période 2013.
Solution et dispositif
Sur la seconde vérification. Le tribunal se fonde sur l'article 93, paragraphe 6, du Règlement du 11 février 2015, dont il cite le texte :
« La represa d'actuacions amb coneixement formal de l'obligat tributari després de la caducitat del procediment [...] té efectes interruptors de la prescripció [...]. L'Administració tributària pot iniciar un nou procediment d'inspecció dins el període