JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mars 2018 (n° 88/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 86/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:86)
Décision commentée : STSJAD 86/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:86), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 22-2018, 16 mars 2018, recours n° 88/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Rius, a participé le 1er juillet 2016 à la prova de capacitació professional destinée aux agents et gestors immobiliers, organisée par le Gouvern d'Andorre. Par courrier électronique du 29 juillet 2016, elle a été informée qu'elle n'avait pas obtenu la qualification d'« apte ». Elle a alors appris qu'elle avait obtenu une note de 52,3 % et que la commission avait fixé postérieurement une note de coupure de 60 %.
Elle a formé un recours de reposició le 23 août 2016, rejeté par résolution gouvernementale du 19 octobre 2016. Le Tribunal de Batlles a rejeté sa demande par jugement du 1er septembre 2017. Elle a interjeté appel le 27 octobre 2017.
Dans sa réponse du 20 novembre 2017, le Gouvern soutenait que tous les candidats avaient été traités de manière égale, que la requérante savait que l'appel à candidatures ne fixait pas de note de coupure et disposait d'un temps suffisant pour se renseigner, et qu'elle n'avait ni contesté les bases ni formé de recours contre celles-ci.
Le juge d'appel relève plusieurs faits établis par le dossier :
- l'avis de convocation du 27 janvier 2016 ne contenait aucune précision sur les critères d'évaluation ;
- ni le programme des matières ni le temari ne mentionnaient ces critères ;
- la commission n'a arrêté la règle des 60 points, « un par question », que lors de sa réunion du 27 juillet 2016, soit après l'épreuve ;
- le Raonador del Ciutadà a admis que la règle était une pratique habituelle, sans qu'elle ait été consignée par écrit, tout en relevant qu'il s'agissait d'une observation « non juridique » et qu'il convenait de clarifier ce point dans les futures convocations.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa pouvait être formulée ainsi : une administration peut-elle légalement appliquer, à une épreuve de concours ou d'aptitude professionnelle, une note de coupure et des critères de notation non publiés dans l'avis de convocation, et la circonstance que cette pratique soit habituelle ou qu'elle soit connue des candidats suffit-elle à couvrir cette absence de publicité ?
Le tribunal retient en substance que la régularité d'un concours suppose la publication précise des critères d'évaluation avant la passation de l'épreuve. Il rejette les deux moyens de défense du Gouvern : l'usage ancien de la règle et sa connaissance supposée par les candidats.
Le raisonnement est bref. La décision ne développe pas de fondement constitutionnel ou conventionnel explicite au principe de transparence : (non précisé dans la décision). Elle s'appuie sur la notion de « garantia essencial en els concursos públics » et sur la qualification des arguments adverses comme « virtuals » et non juridiques.
Solution et dispositif
Le tribunal est