JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mars 2018 (n° 89/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 92/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:92)
Décision commentée : STSJAD 92/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mars 2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Somoza a été placée en incapacité temporaire et bénéficiait à ce titre de prestations économiques servies par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux résolutions des 29 mars et 28 juin 2016, la CASS a suspendu le versement de ces prestations à compter du 20 avril 2016 et lui a accordé une pension d'invalidité pour maladie commune du groupe 1. L'intéressée a saisi la Secció Administrativa de la Batllia d'un recours tendant à l'obtention d'une pension du groupe 2.
Par jugement du 1er septembre 2017, la Batllia a rejeté cette demande. Elle a retenu, au vu des expertises, que l'intéressée était en mesure d'exercer une activité professionnelle de caractère sédentaire.
Mme Somoza a interjeté appel, en soutenant que les juges de première instance avaient commis une erreur dans l'appréciation de la preuve pericial. Elle admettait que son trouble d'adaptation n'empêchait pas, du point de vue psychiatrique, l'exercice d'un travail. Elle soutenait en revanche qu'elle ne pouvait exercer aucune activité sédentaire qui ne soit de nature intellectuelle, ce qui n'était pas réalisable compte tenu de son niveau de formation. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement attaqué.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a statué sur le seul fondement des écritures et des pièces du dossier.
Question de droit
La question posée était de déterminer si la résolution de la CASS classant l'assurée dans le groupe 1 des bénéficiaires d'une pension d'invalidité était conforme au droit, ou si, comme le demandait l'intéressée, elle devait relever du groupe 2.
Plus précisément, il revenait à la Cour de savoir :
- quel critère gouverne la classification entre les groupes 1 et 2 de l'article 169 de la Llei de la seguretat social ;
- quelle valeur accorder aux expertises médicales, au regard de l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ;
- si la qualification professionnelle de l'assurée peut être prise en compte dans cette classification.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a rejeté l'appel et confirmé le jugement de la Batllia. Elle a également refusé de mettre les dépens à la charge de l'une ou l'autre partie.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel formé par Mme Somoza contre le jugement rendu le 1er septembre 2017 par la Secció Administrativa de la Batllia, lequel est confirmé dans ses propres termes.
Deuxième.-