JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2018 (n° 15/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 118/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:118)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 avril 2018, STSJAD 118/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:118 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 juillet 2014, vers 6 heures, M. Vives découvre dans le lit de sa fille, âgée de dix-sept ans, un dénommé Carranza. Il le frappe à plusieurs reprises dans le dos avec une espadrille. Les coups provoquent des équimoses, des lésions érythémateuses et des hématomes, qui ne nécessitent ni assistance médicale ni traitement particulier pour leur guérison.
Par sentence du 19 décembre 2017, le Tribunal de Corts déclare M. Vives coupable de contravention pénale de lésions dolosives, avec la circonstance aggravante de récidive. Il le condamne à un mois d'arrêt nocturne conditionnel, qualifié à l'acquittement de la responsabilité civile, assorti d'un délai de suspension de trois mois. Il le condamne également à indemniser M. Carranza à hauteur de 831,96 euros et la Caixa Andorrana de Seguretat Social à hauteur de 61,47 euros.
M. Vives interjette appel. Il sollicite la non-application de la récidive prévue à l'article 30.7 du Code pénal, la réduction du délai de suspension à un mois et la diminution de l'indemnité due au titre du pretium doloris, qu'il propose de fixer à 600 euros. Le ministère public s'oppose partiellement à l'appel. Il conteste l'aggravation tirée de la récidive et la réduction de l'indemnité, mais convient que le délai de suspension ne peut excéder celui de la peine prononcée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia est saisie du recours (rôle TSJP-0000015/2018 ; affaire n° 6000153/2016).
Question de droit
La juridiction devait trancher trois points.
- La récidive constitue-t-elle une circonstance aggravante lorsque la condamnation antérieure porte sur un délit majeur de lésions dolosives et que la condamnation postérieure concerne une contravention pénale ?
- Le délai de suspension d'une condamnation pénale prononcée pour contravention peut-il excéder la durée de la peine elle-même, les dispositions légales étant silencieuses sur ce point ?
- Le montant de l'indemnisation du pretium doloris est-il excessif au regard de la jurisprudence ?
Solution et dispositif
Sur la récidive. Le Tribunal retient que l'article 30.7 du Code pénal ne peut recevoir application. Selon ce texte, la récidive suppose une condamnation définitive pour un délit d'une peine égale ou supérieure, et seuls les délits relevant du même titre et de même nature engendrent la récidive. Or la condamnation antérieure de 2013 porte sur un délit majeur, tandis que la condamnation présente concerne une contravention. Les deux infractions figurent en outre dans des titres différents du Code. La circonstance aggravante doit donc être écartée.
Sur le délai de suspension. La juridiction relève l'absence de dispos