JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° 27/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 135/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:135)
Décision commentée : STSJAD 135/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, recours n° 27/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'une enfant commune avaient, par une sentence du 30 mars 2010 rendue dans une procédure de mutuel accord, fixé une pension alimentaire de 350 EUR par mois à la charge du père. L'enfant, âgée de onze ans au moment de la décision, vit avec sa mère.
Le 2 juin 2016, le père a saisi le tribunal d'une demande de modification de mesures paternelles-filiales. Il invoquait des revenus moyens d'environ 600 EUR par mois et une situation personnelle et économique précaire, et sollicitait à titre provisoire la réduction de la pension à 100 EUR mensuels. La mère s'est opposée à la demande, et le ministère public a conclu au rejet. Le ministère public relevait notamment que le père n'avait jamais acquitté la moindre part de la pension.
Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal de Batlles (formation unipersonnelle) a rejeté l'intégralité de la demande, sans condamnation aux dépens. Le père a interjeté appel le 29 janvier 2018. Le ministère public a conclu à la confirmation. La partie intimée a déposé un écrit indiquant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'instance afin d'éviter de nouveaux frais judiciaires (non précisé dans la décision quant à ses effets procéduraux).
Le texte relève enfin que la même demande de réduction avait déjà été rejetée par jugement du 12 mai 2015 du Tribunal de Batlles.
Question de droit
La question posée était de savoir si la pension alimentaire fixée par un jugement homologuant un accord parental peut être réduite lorsque le débiteur invoque une dégradation de sa situation professionnelle et financière, en l'absence de changement substantiel des circonstances depuis la décision initiale.
Un second point, accessoire, concernait l'imputation des dépens d'appel au regard du comportement procédural de l'appelant.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le jugement de première instance et rejette l'appel. Elle se fonde sur trois séries de considérations.
1. Absence de changement substantiel de circonstances. La cour retient que la situation professionnelle du père a été « irrégulière depuis 2010, au minimum », sans que les causes de cette intermittence soient établies. Elle relève que le père a reconnu n'avoir jamais payé la pension, qu'il a laissé la mère assumer seule les charges de l'enfant pendant plus de sept ans, et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi depuis juillet 2017 sans que sa situation actuelle soit connue. Elle qualifie son attitude de « rebelle » au regard de ses obligations alimentaires, et estime qu'elle ne peut être rattachée à une désoccupation ponctuelle et involontaire. La reconnaissance d'une diminution de capacité physique de 15 % n'est pas, à elle seule, jugée déterminante.
**2. Maint