JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juin 2018 (n° 8/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 195/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018)
Décision commentée : STSJAD 195/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:195 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 195/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:195). Le numéro de rouleau est TSJA-0000008/2018 et le numéro de recours 8/18.
Faits et procédure
Mme Toll, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a bénéficié d'une période d'incapacité temporaire à compter du 8 février 2016, en raison de lésions dermatologiques (urticaire et angio-œdème chroniques) accompagnées de douleurs internes.
Par décision du 2 septembre 2016, la CASS a prononcé sa mise en état d'aptitude (alta mèdica) avec effet au 6 septembre 2016, et rejeté la demande de pension d'invalidité au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision lors de sa réunion. La date de cette réunion diverge selon les passages de la décision : le paragraphe des antécédents mentionne une résolution du 26 octobre 2016, tandis que les motifs évoquent une réunion du 25 octobre 2016 (non précisé dans la décision de manière concordante).
Par jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté le recours de l'assurée. Celle-ci a interjeté appel (le texte mentionne le 8 et le 9 février 2018). Elle demandait la mise en œuvre, en appel, d'une expertise médicale, la requalification du rapport du Dr Romeu en simple rapport de partie, la restitution des frais avancés, et l'annulation de la décision de sortie d'arrêt.
Par ordonnance du 16 mars 2018, le magistrat rapporteur a refusé d'ordonner l'expertise médicale sollicitée en appel. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à la mise à la charge des parties du coût des expertises.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Question de fond : l'arrêt de travail pour incapacité temporaire peut-il être interrompu lorsque les pathologies, bien que chroniques, sont consolidées ? Cette question suppose de déterminer la portée de la notion de consolidation au regard de la guérison.
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Question probatoire : le rapport d'un médecin mandaté constitue-t-il une expertise judiciaire ou un rapport de partie, et quelle est la valeur probatoire des certificats produits pour la première fois en appel ?
Une question accessoire porte sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Primer.- Désestimer le recours d'appel présenté par Mme Toll.
Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Consell d'Administració de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) del 26 d'octubre de 2016 és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa.
Tercer.- De no efectuar cap condemna en costes.
Aquesta sentència és ferma i executiva. »
(Traduction : « Premièrement, rejeter le recours d'appel présenté par Mme Toll. Deuxièmement, confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision du Conseil d'administration de la CASS du 26 octobre 2016 est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Troisièmement, ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Cette décision est définitive et exécutoire. »)
Sur le fond, le Tribunal retient que les pathologies de l'assurée, bien que de nature chronique, sont consolidées. Il s'appuie sur les rapports de médecins traitants (qui évoquent un processus chronique sans conclure à l'instabilité des lésions), sur le rapport de contrôle médical de la CASS, et sur les expertises judiciaires : l'une, dermatologique, concluant à l'absence