JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 juillet 2018 (n° 161/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 234/2018, Sala Civil, 24 juillet 2018
Décision commentée : STSJAD 234/2018, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018 (ROJ STSJAD 234/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:234 ; recours n° 161/16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un sinistre par infiltration d'eau est survenu dans un ensemble résidentiel, dans des appartements d'un bloc, à une date située entre le 29 décembre 2009 et le 8 janvier 2010. La décision indique que l'eau provenait d'une conduite située dans l'appartement du second étage, dont le propriétaire était assuré auprès de la société B SA. Il est constant que la responsabilité de ce propriétaire n'était pas contestée.
La société A SA, assureur de plusieurs copropriétaires lésés (les époux Carretero et Castrillo, selon les motifs), a indemnisé ses assurés et a ensuite agi contre le propriétaire du logement d'origine et son assureur. Elle réclamait 10 885,85 euros, outre les dépens. Le défendeur a contesté la demande et sollicité la mise à la charge de la demanderesse des frais de procédure, honoraires compris.
Le Tribunal unipersonnel, par jugement du 8 mars 2016, a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Le motif déterminant tient à ce que la société A SA n'avait pas démontré que ses assurés lui avaient cédé les actions qu'ils détenaient à raison du sinistre. Elle a interjeté appel.
Devant la Sala Civil, la procédure s'est poursuivie par des mesures d'instruction. Par ordonnance du 16 novembre 2017, la Cour a admis des preuves testimoniales et un interrogatoire, puis, par ordonnance du 16 mai 2018, a admis la production d'un document complémentaire. Le texte ne précise pas la nature exacte de chaque élément probatoire ni leur résultat détaillé. Les motifs se fondent principalement sur les factures émises par l'entreprise de réparation au nom de la société A SA et sur le paiement direct des experts.
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'assureur qui a indemnisé son assuré peut agir en son nom propre contre le tiers responsable, en se fondant sur une cession d'actions, et si la preuve de cette cession peut résulter de pièces établissant un paiement direct plutôt que d'un acte de cession formel.
Le recours soulève une seconde question, que la Cour réserve au fond : celle du montant effectivement dû, compte tenu de l'indemnisation déjà versée par l'assureur du défendeur au syndic de l'immeuble et des limites de la police d'assurance. Ce point n'est pas tranché en appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours. Elle retient que, selon sa jurisprudence (la décision cite la STSJA du 23 décembre 2015), l'assureur qui a payé les dommages parce qu'il estimait que son assuré n'avait aucune responsabilité dans le sinistre se voit transférer les actions. Elle en déduit que les factures émises par l'entreprise de réparation au nom de l'assureur, et le paiement direct de l'expert, permettent de constater la cession d'actions aux fins de recouvrement en son nom.
Elle écarte en conséquence l'exception de défaut de qualité pour agir et renvoie l'affaire au premier juge pour examen au fond, sur la totalité des preuves, y compris celles produites en appel.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française du texte catalan, faite pour les besoin du présent commentaire) :
« ESTIMER le recours formé par la représentation processuelle de A, S.A. contre le jugement du 8 mars 2016 rendu par le Batlle, et réformer sa partie décisoire en ce sens qu'elle est privée d'effet, et renvoyer la cause afin que, la légitimation active de la demanderesse étant admise, il analyse le fond de l'affaire selon les motifs exposés au fondement de droit III.