JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2018 (n° 16/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 255/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:255)
Décision commentée : STSJAD 255/2018, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2018, recours n° 16/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:255) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent du Corps de police andorran a fait publier, dans un quotidien, un article d'opinion signé de son nom, dans lequel il indiquait expressément sa qualité d'agent de police. L'article contenait des passages que l'Administration a jugés offensants envers les institutions. Par résolution du 1er juin 2016, le ministre compétent (ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur) a infligé à l'intéressée une sanction de quinze jours de suspension de fonctions, avec perte des rémunérations correspondantes, pour une faute grave consistant à proférer des manifestations attentatoires à l'image du Corps et au prestige et à la considération dus aux organes de l'État, qualifiée par l'article 98.f) de la loi qualifiée n° 8/2004 du 27 mai sur le Corps de police. Le recours de réposition a été rejeté le 21 septembre 2016.
Le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté, par jugement du 10 janvier 2018, le recours dirigé contre le Gouvernement d'Andorre. L'agent a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que (i) la procédure disciplinaire ne devait pas être suspendue pendant l'instruction d'une procédure pénale portant sur les mêmes faits, les deux procédures poursuivant des finalités différentes ; (ii) les décisions d'ouverture et de suspension n'avaient pas été régulièrement notifiées, de sorte que l'infraction était prescrite ; (iii) ses propos relevaient de la liberté d'expression et n'étaient ni injurieux ni attentatoires à la dignité des fonctionnaires.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le débat oral ayant été remplacé par une procédure écrite (conclusions), la Sala Administrativa a statué sur pièces.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Une notification dont le destinataire refuse de signer l'accusé de réception est-elle valablement réalisée et produit-elle ses effets ?
- Une procédure disciplinaire doit-elle être suspendue lorsqu'une procédure pénale est engagée pour les mêmes faits, même si l'action pénale est ultérieurement abandonnée ?
- Les propos tenus dans un article d'opinion, par un agent de police identifié comme tel, constituent-ils une infraction disciplinaire de l'article 98.f) de la loi n° 8/2004, eu égard à la liberté d'expression ?
S'y ajoutait une question accessoire relative aux dépens.
Solution et dispositif
Sur la notification. Le Tribunal relève que l'intéressée a reçu copie des décisions d'ouverture et de suspension, ce qu'attestait un certificat du directeur adjoint du Corps et que l'intéressée admettait elle-même. Il retient que la notification a été effectuée « en la deguda forma » conformément à l'article 104.4 de la loi n° 8/2004. Il juge que le refus de signer l'accusé de réception ne fait pas obstacle à la production des effets propres à la notification, « l'actitud obstruccionista del receptor no pot desvirtuar la validesa de l'acte de comunicaci\u00f3 ». Il s'appuie sur un précédent de la même Sala (aute n° 10-2004, du 17 novembre), selon lequel le refus de signer une notification n'élimine pas ses effets. Le moyen tiré de la prescription est écarté. Le Tribunal écarte également l'argument selon lequel deux témoins auraient dû intervenir en application du Code des relations de travail, la Cour ne retenant pas l'application de cette règle.
Sur la suspension. Le Tribunal fonde la suspension sur l'article 111 de la loi n° 8/2004, qui admet l'ouverture parallèle d'une procédure disciplinaire mais subordonne la décision définitive à l'autorité de la chose jugée au pénal. Il relève que la faute de l'article 97.e) de la même loi, plus grave, était également invoquée et portait, initialement, sur une infraction pénale dolosive. Il conclut que la suspension « era ajustada a dret en el moment en qu\u00e8 es va acordar », et que l'abandon ultérieur de l'action pénale et le classement de la procédure ne la rendent pas illégale rétroactivement.
Sur la qualification. Le Tribunal qualifie les passages litigieux de « clairement dénigrants et injurieux », incompatibles avec l'exigence de comportement pesant sur un agent de police. Il relève l'obligation de neutralité politique (article 5.1.2.a de la loi), la subordination hiérarchique renforcée propre à une institution armée (articles 3.3 et 5