JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2018 (n° 54/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2018, n° 62-2018 (ROJ STSJAD 284/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:284)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 septembre 2018, ROJ STSJAD 284/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:284 (recours n° 54/18 ; affaire n° 6000042/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 septembre 2015, vers 19 h 10, une conductrice, poursuivie pour une contravention pénale de lésions par imprudence légère, s'engageait sur la route générale n° 2 depuis un parking privé. Lors de cette manœuvre, elle a coupé la trajectoire d'une motocyclette conduite par M. Ferreras, qui circulait régulièrement. Le tribunal de première instance relève que la visibilité était réduite (pluie, absence de lumière naturelle, éclairage public éteint), que le miroir convexe du lieu était insuffisant et que la motocyclette pouvait être partiellement masquée par une fourgonnette et un mur de pierre. La victime a été projetée au sol et a subi une fracture ouverte du pôle supérieur de la rotule gauche, une plaie anfractueuse de la face antérieure de la rotule et une fracture de la base du premier métacarpien de la main gauche, entraînant un arrêt de travail de 175 jours.
La caisse de sécurité sociale (désignée dans la décision par l'abréviation C.A.S.S. et l'anonymat « ORG_0 ») a versé des prestations pour un montant de 10 607,15 euros.
Par sentence du 21 juin 2018, le Tribunal de Corts a déclaré la prévenue coupable de contravention pénale de lésions par imprudence légère et l'a condamnée à quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi qu'à un mois de retrait du permis de conduire. Au titre de la responsabilité civile, il l'a condamnée, solidairement avec son assureur, à indemniser la caisse pour 10 607,15 euros et la victime pour 4 250 euros, outre le montant à fixer en exécution au titre de l'incapacité totale temporaire.
La défense de la prévenue et de l'assureur a formé appel. Elle soutenait qu'avant l'audience, la victime avait été intégralement indemnisée par l'assureur, au moyen d'un versement de 6 522,08 euros, et qu'elle avait renoncé à toute autre réclamation. Lors de l'audience, la victime avait affirmé avoir reçu un chèque sans pouvoir en préciser le montant ni l'émetteur (ces éléments ne sont pas détaillés dans la décision). Le ministère public ne s'est pas opposé à l'appel.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions :
- Une victime ayant été intégralement indemnisée de ses préjudices avant le jugement, et ayant renoncé à toute autre réclamation, peut-elle encore obtenir une condamnation civile prononcée au profit de la victime par la juridiction pénale ?
- Un élément de preuve (en l'espèce, la quittance de paiement) produit pour la première fois en appel peut-il être admis alors que, selon le tribunal lui-même, il aurait dû être présenté en première instance ?
Solution et dispositif
La Cour reconnaît que la quittance « hauria d'haver estat aportada en primera instància », l'assureur en disposant nécessairement. Elle relève toutefois que l'article 201 du Code de procédure pénale permet, en raison de sa « transcendència », de l'admettre, afin d'éviter un en