JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 octobre 2018 (n° 40/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 322/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:322)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 322/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:322, recours n° 40/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la valorisation d'un vial privé, désigné comme parcelle « E », situé dans le périmètre d'un plan partiel destiné au développement d'une unité d'actuació de sol urbanitzable. La société Rius (X.) avait saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre une résolution de la CTU (l'acronyme n'est pas développé dans la décision), prise en séance des 1er et 15 juillet 2014. Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande et fixé la valeur du vial à 281 348,78 EUR, sur la base d'une expertise judiciaire.
Les sociétés Ribes et M. Martin ont interjeté appel le 2 mai 2018. Elles demandaient, pour l'essentiel, que soient tenues pour intégralement reproduites les considérations de fait et de droit de leurs conclusions du 11 octobre 2016, que le plan partiel soit jugé « totalment ajustada a Dret », et que la partie adverse soit condamnée aux dépens.
Plusieurs incidents ont accompagné la procédure. Les appelants ont sollicité le maintien d'une ordonnance du Batllia du 21 mars 2018 et ont contesté la régularité de l'appel. La Comuna d'Escaldes-Engordany, le Gouvernement (M.I. Govern) et la société intimée ont conclu à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant notamment l'article 57 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. La décision mentionne ces écritures mais ne reproduit pas l'argumentation détaillée de chaque partie sur ce point.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala Administrativa.
Première question : la recevabilité de l'appel. Il s'agissait de savoir si un appel formé plusieurs mois après le jugement de première instance pouvait être déclaré recevable, alors que certaines parties soutenaient qu'il était tardif ou irrégulier au regard des exigences formelles de l'article 57 de la LJAF.
Seconde question : le fond. Il s'agissait de déterminer si la juridiction d'appel pouvait confirmer l'évaluation d'un bien retenue par le Tribunal de Batlles, en se fondant sur l'appréciation du perito judicial, alors que l'appelant se bornait à réitérer ses conclusions antérieures sans contredire les motifs du premier juge.